CETATEXT000007458868 J2XLX1995X01X0000001017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458868.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 janvier 1995, 92LY01017, inédit au recueil Lebon 1995-01-17 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01017 1E CHAMBRE C M. SIMON M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1992, présentée pour M. Guy Z... demeurant ... ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 Juillet 1992, du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 000 francs, à défaut de prononcer son intégration dans l'administration ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité si sa demande d'intégration n'était pas satisfaisante ; 3°) de réformer le même jugement en tant qu'il a condamné l'université Joseph FOURIER "GRENOBLE I" à lui verser la somme de 10 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qui a subi dans son cursus universitaire ; 4°) de condamner l'université Joseph FOURIER "GRENOBLE I" à lui verser une indemnité de 100 000 francs au titre de ce préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 73-226 du 27 février 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1994 : - le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ; - les observations Me TOUBIANA, avocat de M. Z... et de Me X..., substituant la SCP DALMAS GALLIZIA, avocat de l'université Joseph FOURIER-GRENOBLE I ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'université Joseph FOURIER "GRENOBLE I" à verser à M Z... une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de l'année universitaire 1986-1987 ; que le requérant soutient que les premiers juges ont exonéré à tort l'Etat de toute responsabilité et ont insuffisamment évalué le préjudice qu'il a subi ; qu'il demande que l'Etat et l'université soient condamnés chacun à lui verser 100 000 francs en réparation de la perte de quatre années d'études universitaires ainsi que de la perte de chances d'intégration dans la fonction publique ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat : Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce que la cour condamne l'Etat à l'intégrer dans la fonction publique ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant, d'une part, que si la maîtrise universitaire délivrée à M. Z... en juin 1984 par l'université Joseph FOURIER "GRENOBLE I" ne constitue pas, contrairement à ce que laissait supposer la qualification qui lui a été donnée par cette dernière, un diplôme national au sens des dispositions du décret du 27 février 1973 et de l'arrêté du 5 janvier 1982, la circonstance que ni le recteur ni le ministre de l'éducation nationale ne soient intervenus pour faire corriger l'appellation de ce diplôme n'est pas constitutive d'une faute lourde seule susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à raison de l'exercice du pouvoir de tutelle ; que, de même, la responsabilité de l'Etat ne saurait davantage être mise en jeu à raison du délai, au demeurant raisonnable, dans lequel il a été répondu au recours formé par le requérant contre la décision prise par l'université de l'inscrire seulement à titre conditionnel à la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) en octobre 1984 ; Considérant, d'autre part, que si M. Z... soutient que durant les années universitaires 1984-1985 et 1985-1986 il a fait l'objet d'une animosité particulière de la part d'un maître assistant de l'université, M. Y..., qui l'aurait volontairement écarté de son enseignement, ces agissements, à les supposer même établis, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que M. Y... n'exerçait pas ses fonctions pour le compte de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Grenoble ait rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'université Joseph FOURIER "GRENOBLE I" : Sur la responsabilité de l'université : Considérant, en premier lieu, que par jugement devenu définitif du 26 novembre 1986 le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 19 juin 1986 par laquelle le jury de maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l'université Joseph FOURIER "GRENOBLE I" a prononcé l'ajournement à ce diplôme de M. Z... ; que cette décision d'ajournement illégale et, par suite, de nature à engager la responsabilité de l'université a eu pour conséquence de l'avoir obligé à se réinscrire à nouveau en année de maîtrise à la rentrée 1986 et que la circonstance que l'université, suite au jugement susmentionné, lui ait délivré le diplôme de maîtrise en STAPS en janvier 1987 était à cette date sans effet utile pour son année universitaire en cours ; qu'en revanche, eu égard à la délivrance de ce diplôme qui sanctionnait son année universitaire 1985-1986 le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait également perdu ladite année ; Considérant, en second lieu, que si M. Z... soutient que la perte de l'année universitaire 1984-1985 du fait de son premier échec aux épreuves de la maîtrise STAPS en 1985, est de nature à engager la responsabilité de l'université, il ne peut être regardé comme apportant la preuve de ses allégations selon lesquelles cet échec aurait pour cause le fait que l'université n'ait admis que tardivement son inscription définitive pour les enseignements correspondants dès lors qu'il avait été admis à titre provisoire à suivre ces enseignements dès la rentrée universitaire ; que le requérant n'établit pas plus que les agissements, rappelés ci-dessus, d'un maître assistant de l'université à son encontre, auraient été, à les supposer même établis, la cause déterminante de son échec ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le refus opposé par l'université à la demande d'inscription en diplôme d'études approfondies (D.E.A.) présentée par M. Z... à la rentrée universitaire de 1987, qui a eu pour conséquence de l'obliger à quitter Grenoble pour s'inscrire en D.E.A. à l'université de "BORDEAUX II", était justifié par le fait que le thème des travaux de recherche qu'il poursuivant ne correspondait pas aux recherches menées à l'université Joseph FOURIER dans le cadre du D.E.A., et n'était, par suite, pas imputable, contrairement à ce qu'il soutient, à l'hostilité de certains enseignants à son égard ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la perte de prétendues chances sérieuses d'être recruté sur un poste d'enseignant à l'université ou admis au concours interne du CAPES, du fait de son départ de Grenoble, soit imputable à l'université ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seule la perte de l'année universitaire 1986-1987 suite à l'ajournement illégal de M. Z... à la session de juin 1986 de la maîtrise STAPS est de nature, comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, à engager la responsabilité de l'université Joseph Fourier "GRENOBLE I" ; Sur l'indemnisation du préjudice : Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de l'indemnisation à laquelle M. Z... peut prétendre en réparation du préjudice qui résulte pour lui de la perte d'une année universitaire en l'évaluant à la somme de 10 000 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a fait que partiellement droit à sa demande ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 30-02-05-01-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES - POUVOIRS DU MINISTRE Décret 73-226 1973-02-27
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