CETATEXT000007458870 J2XLX1995X01X0000001028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458870.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 1995, 94LY01028, inédit au recueil Lebon 1995-01-24 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01028 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1994, et présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; il demande à la cour : 1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 1994, en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant à la décharge d'une somme de 24 300 F que le maire de Marignane a mise à sa charge par un état exécutoire émis le 26 janvier 1990 ; 2° de déclarer non fondé l'état exécutoire susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me DADEZ, substituant Me FRECHE, avocat de la ville de Marignagne ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 480-7 du code de l'urbanisme, le tribunal correctionnel : " ...impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 à 500 F par jour de retard. ( ...) Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque le redevable a établi qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui est imparti." ; Considérant que M. Y... demande à la cour de déclarer non fondé un état exécutoire émis le 26 janvier 1990 par le maire de Marignane en exécution d'un jugement en date du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, statuant en matière correctionnelle, a ordonné la démolition d'une construction que l'intéressé a édifiée irrégulièrement ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le contentieux du recouvrement de l'astreinte ordonnée par le juge pénal, auquel se rattache l'état exécutoire en cause, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions sus-analysées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1ER : La requête de M. Y... est rejetée. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Code de l'urbanisme L480-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.