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93LY01116

CETATEXT000007458877 J2XLX1994X06X0000001116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458877.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 juin 1994, 93LY01116, inédit au recueil Lebon 1994-06-21 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01116 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 juillet 1993, le recours présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me Y... POZZA, avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre du budget conteste le jugement en date du 25 mars 1993 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a prononcé la décharge totale des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux a mis en recouvrement le 31 mars 1986 des compléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981, fondés sur la réintégration dans le revenu imposable de M. X... de revenus de capitaux mobiliers totalisant la somme de 600 000 francs, regardée comme revenus distribués, au sens de l'article 111 a du code général des impôts ; qu'à la suite du rejet implicite de sa réclamation, le contribuable a saisi le tribunal administratif le 5 mai 1987 ; qu'après examen de l'argumentation développée par l'intéressé devant les premiers juges, le service a décidé de ne pas maintenir le redressement de 493 130 francs correspondant à la réintégration litigieuse ; que, toutefois, si l'administration a abandonné ladite somme, elle s'est bornée à la défalquer des autres redressements prononcés la même année à raison de bénéfices non commerciaux, de revenus distribués par la SARL FIGEST, de revenus fonciers et de charges du revenu global, redressement qui résultaient d'une vérification de comptabilité portant sur son activité libérale de conseil en entreprise et d'un examen de situation fiscale personnelle du contribuable ; Considérant, d'une part, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur un litige lorsque l'objet du recours disparaît ; que, s'agissant du contentieux de l'assiette de l'impôt, cette disparition suppose une annulation de l'imposition en litige, laquelle ne peut résulter que d'une décision de dégrèvement prise en cours d'instance par l'administration ; qu'il est constant qu'une telle décision n'a pas été prise ; que, dès lors, le ministre du budget ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient dû constater qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande de M. X... en tant qu'elle concernait l'impôt sur le revenu ; Considérant, d'autre part, que si l'administration peut, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, opposer à un dégrèvement reconnu justifié une insuffisance ou omission constatée dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, il lui appartient, lorsque le juge de l'impôt est saisi d'une demande en décharge, dont le bien-fondé est admis en cours d'instance par l'administration, et sauf à laisser subsister l'imposition en litige, dont le rôle ou l'avis de mise en recouvrement n'a pas été annulé, mais aussi l'insuffisance ou omission, qui n'a donné lieu à aucune mise en recouvrement, de solliciter le bénéfice de ce droit à la compensation auprès du juge de l'impôt, qui ne peut l'accorder d'office ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que l'administration a procédé d'office à la compensation du dégrèvement sollicité avec des redressements non encore mis en recouvrement ; qu'elle n'a pas ainsi permis au juge de première instance, et ne permet pas davantage au juge d'appel, de lui accorder une telle compensation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 mis en recouvrement le 31 mars 1986, ainsi que des pénalités correspondantes ;Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION CGI 111 CGI Livre des procédures fiscales L203

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