CETATEXT000007458884 J2XLX1994X06X0000001219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458884.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 juin 1994, 93LY01219, inédit au recueil Lebon 1994-06-21 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01219 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1993, la requête présentée pour la société anonyme LANIER, dont le siège social est Quartier sur Craponne à LAMANON
(13113), représentée par la SCP FIDAL, avocat ; La société anonyme LANIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée et de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, la S.A. LANIER conteste le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la société anonyme LANIER, arguant d'une diminution de ses résultats consécutive à la fermeture en février 1990 de son établissement de SALON, demande le bénéfice du dégrèvement, pour réduction d'activité, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : "La période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" et qu'aux termes de l'article 1647 bis du même code : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ..." ; Considérant que pour l'application des dispositions qui précèdent à la S.A. LANIER, il y a lieu de comparer les bases brutes d'imposition concernant les années 1988 et 1989, lesquelles s'établissent respectivement à 571 218 francs et 619 753 francs ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'y a pas lieu, pour établir cette comparaison, de réintégrer dans la première de ces bases la réduction proportionnelle de 11/12ème accordée au titre de la taxe de 1990, sur le fondement de l'article 1478 I 2ème alinéa, du code général des impôts, à raison de la fermeture de l'établissement de Salon en février 1990 ; que, dès lors, la base brute de 1989 étant supérieure à celle de 1988, les conditions mises au dégrèvement prévu par l'article 1647 bis précité du même code ne sont pas réunies ; qu'il suit de là que la requête ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme LANIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la S.A. LANIER est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société anonyme LANIER est rejetée. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467 A, 1647 bis, 1478