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93LY01440

CETATEXT000007458888 J2XLX1994X06X0000001440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458888.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 juin 1994, 93LY01440, inédit au recueil Lebon 1994-06-07 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01440 1E CHAMBRE C M. BONNET M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1993, présentée pour la commune de La Clusaz, régulièrement représentée par son maire, par Me BONNARD ; La commune de La Clusaz demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. Michel X..., annulé deux délibérations de la commune en date des 17 mai et 13 juin 1990 par lesquelles elle a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles A 1372 p et 3689 p, ainsi que sur le bâtiment qui y est édifié ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 : - le rapport de M. BONNET, conseiller ; - les observations de Me BONNARD, avocat de la commune de La Clusaz ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération en date du 17 mai 1990, confirmée par délibération du 13 juin suivant, la commune de La Clusaz a décidé d'exercer sur un chalet-ferme et un terrain que leur propriétaire se proposait de vendre à M. X... le droit de préemption institué par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que ces délibérations ont été annulées, à la demande de ce dernier, par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 juin 1993 ; que la commune sollicite l'annulation dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "- Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de La Clusaz s'est bornée, dans sa première délibération, en date du 17 mai 1990, à invoquer "l'intérêt de cette parcelle dans le cadre de l'aménagement du secteur de Balme" ; que si elle a ultérieurement, par délibération confirmative du 13 juin 1990, indiqué qu'elle souhaitait "procéder à l'acquisition des biens pour l'aménagement d'équipements sportifs et touristiques d'été et d'hiver dans le secteur de Balme", l'objet de la décision de préemption ne pouvait être regardé comme mentionné au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que la commune de La Clusaz n'est pas fondée, en tout état de cause, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations des 17 mai et 13 juin 1990 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que M. X... demande la condamnation de la commune à lui verser une somme de 70 000 francs pour procédure abusive et au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande à hauteur de 4 000 francs ;Article 1er : La requête de la commune de La Clusaz est rejetée.Article 2 : La commune de La Clusaz est condamnée à payer 4 000 francs à M. X... au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. 68-02-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE Code de l'urbanisme L210-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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