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92LY01489

CETATEXT000007458889 J2XLX1994X06X0000001489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458889.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 29 juin 1994, 92LY01489, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01489 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1992, la requête présentée pour la société COLAS SUD-OUEST dont le siège est situé ..., par la SCP DUCROT, VERRIERE PIERSON, LAFAY, avocat ; La société COLAS SUD-OUEST demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 24 septembre 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à garantir le département de l'Allier de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la compagnie AXA subrogée dans les droits de Mademoiselle X... ; 2°) de condamner Mlle X... ou qui mieux le devra aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me MANTE-SAROLI substituant Me BRYON, avocat de la compagnie d'assurances AXA ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de la société COLAS SUD-OUEST tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de garantir le département de l'Allier ; Considérant qu'il est constant que, par un marché notifié le 6 septembre 1988, le département de l'Allier a confié à la société COLAS SUD-OUEST le soin d'effectuer sur la route départementale n° 38 des travaux de régénération de la chaussée pour mise hors gel et que, par un procès-verbal signé le 14 décembre 1988 par son représentant, il a prononcé avec effet du 17 novembre 1988, la réception définitive de ces travaux sans formuler aucune réserve ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la société COLAS SUD-OUEST se prévaut de ladite réception, qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché, pour demander l'annulation de l'article 3 du jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à garantir le département de l'Allier de l'indemnité qu'il a été condamné à verser à la compagnie AXA ASSURANCES, subrogée dans les droits de Mlle X..., en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont cette dernière a été victime le 18 novembre 1988 postérieurement à la fin du chantier ; Sur les conclusions de la compagnie AXA ASSURANCES : Considérant que les conclusions de la compagnie AXA ASSURANCES, qui n'a pas la qualité d'intimé et dont la situation n'a pas été aggravée par la décision rendue sur l'appel principal, tendant au paiement des intérêts de sa créance sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; Sur les conclusions de la société COLAS SUD-OUEST tendant à l'allocation de la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que la compagnie AXA ASSURANCES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société COLAS SUD-OUEST la somme qu'elle demande ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de l'Allier à verser à la société COLAS SUD-OUEST la somme qu'elle réclame ;Article 1er : L'article 3 du jugement du 24 septembre 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : Les conclusions de la compagnie AXA ASSURANCES et le surplus des conclusions de la société COLAS SUD-OUEST sont rejetés. 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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