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92LY01543

CETATEXT000007458894 J2XLX1994X06X0000001543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/88/CETATEXT000007458894.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 29 juin 1994, 92LY01543, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01543 4E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1992, la requête présentée pour Mme X... Y... demeurant à REIMS

(51100)2 place Maurice Utrillo, par Me Z..., avocat ; Mme X... Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 16 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau soit condamné à lui verser la somme de 109 749 francs, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices moral et matériel qu'elle a subis du fait du décès de sa fille Fabienne, survenu le 7 décembre 1987 à la piscine de Villefontaine ; - de déclarer ledit syndicat entièrement responsable du décès de sa fille ; - de le condamner à lui verser la somme demandée ; - à titre subsidiaire, si une faute de la victime devait être retenue, de le condamner à lui verser une partie de la somme demandée ; - de le condamner aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me SARDIN, substituant Me DANA, avocat du syndicat de l'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 septembre 1987, Fabienne X... Y..., âgée de 17 ans et demi, a été découverte vers 16h30 inanimée au fond du grand bassin de la piscine de Villefontaine, propriété du syndicat de l'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau ; que, malgré les soins qui lui ont été prodigués, elle est décédée à 19h25 ; que, lors de l'accident, le grand bassin était très fréquenté, comme l'a été la piscine ce jour-là, où 375 entrées payantes ont été enregistrées ; que, si deux maîtres-nageurs étaient chargés d'en assurer la surveillance, l'un deux avait dû s'éloigner quelques minutes pour répondre au téléphone ; que si, du local où il se trouvait, qui était vitré et installé de façon à permettre une vue panoramique du bassin, il pouvait surveiller la surface de l'eau du grand bassin dans de bonnes conditions, il ne pouvait par contre surveiller correctement le fond de ce dernier ; que, pendant ce temps, l'autre maître-nageur qui, malgré l'affluence, n'avait pas été prévenu de l'absence momentanée du chef de bassin, effectuait la surveillance du petit bassin ; qu'ainsi, les circonstances de l'accident révèlent une faute dans l'organisation du service de surveillance de nature à engager la responsabilité du syndicat de l'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau ; Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que, malgré un traitement médical approprié qu'elle suivait depuis plusieurs années, la victime était sujette à des crises de plus en plus fréquentes se traduisant par des contractions musculaires la paralysant ; que, par suite, en se baignant non accompagnée, elle a commis une grave imprudence de nature à atténuer la part de responsabilité imputée au syndicat ; que, dans les circonstances de l'affaire, ce dernier doit être déclaré responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le préjudice : Considérant que Mme X... Y..., mère de la victime, justifie avoir exposé des frais funéraires pour 9 749 francs ; que le préjudice moral qu'elle a subi doit être évalué à 40 000 francs ; Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité susindiqué, le syndicat de l'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau devra verser à Mme X... Y... la somme de 24 875 francs ; Sur les intérêts : Considérant que la requérante a droit aux intérêts de cette somme à compter du 28 janvier 1991, date de réception de sa demande par le syndicat de l'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 16 octobre 1992 est annulé.Article 2 : Le syndicat de l'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau est condamné à verser à Mme X... Y... la somme de vingt-quatre mille huit cent soixante-quinze francs (24 875 francs), avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1991.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... Y... est rejeté. 60-02-03-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - BAIGNADE

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