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93LY00489

CETATEXT000007458901 J2XLX1996X06X0000000489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458901.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 juin 1996, 93LY00489, inédit au recueil Lebon 1996-06-11 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00489 1E CHAMBRE C M. Merloz M. Gailleton Vu le recours, enregistré le 9 avril 1993 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; Le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande à la cour d'annuler le jugement du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la SCI SAINT-OURS du fait de l'interruption illégale de travaux ordonnée par arrêté du maire de Briançon en date du 5 avril 1985 et l'a condamné à verser à cette société une indemnité de 804.866,27 francs sous déduction d'une provision de 600.000 francs déjà versée ; Vu les autres pièces du dossier : Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 : - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un arrêté du maire de Briançon en date du 5 avril 1985, la SCI SAINT-OURS a dû interrompre les travaux qu'elle avait entrepris pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation et de commerce, autorisés par un permis de construite délivré le 10 septembre 1982 ; que l'annulation de cet arrêté, par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 1987, a été confirmée par le Conseil d'Etat par décision en date du 31 janvier 1990 ; que, par jugement du 4 novembre 1991 le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, admis le principe de la responsabilité de l'Etat du fait de cette mesure irrégulière, d'autre part, ordonné une expertise comptable aux fins de permettre la détermination des charges financières supplémentaires supportées par la SCI SAINT-OURS à la suite de l'interruption des travaux ; que, par ordonnance en date du 17 avril 1992, la SCI SAINT-OURS a obtenu l'allocation d'une provision de 600.000 francs à valoir sur l'indemnité qui lui est due ; que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme demande à la cour d'annuler le jugement du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, notamment, fixé à 804.866,27 francs, le montant de l'indemnité due par l'Etat à la SCI SAINT-OURS ; Sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que si le ministre soutient que le tribunal administratif s'est prononcé au vu d'un dossier incomplet, dans la mesure où les premiers juges n'ont pas cru devoir attendre la production sollicitée par le préfet des Hautes-Alpes, de certains documents comptables à la SCI SAINT-OURS, il résulte de l'instruction que ces documents avaient été communiqués par la société, à l'expert, pour qu'ils soient examinés dans le cadre de l'expertise contradictoire ordonnée par le tribunal et au cours de laquelle l'Etat était représenté par le directeur départemental de l'équipement des Hautes-Alpes ; que, dès lors, le tribunal administratif a disposé des éléments nécessaires à la solution du litige et n'a, par suite, entaché son jugement d'aucune irrégularité ; Sur la régularité des opérations d'expertise : Considérant que si le ministre requérant fait valoir que l'expert aurait, à la fois, outrepassé, sur certains points, la mission qui lui avait été confiée par le tribunal administratif et l'aurait exécutée, sur d'autres points, de manière incomplète, il résulte de l'instruction que le préfet des hautes Alpes n'a pas formulé, devant les premiers juges, d'objection tirée de l'irrégularité des opérations d'expertise ; qu'ainsi, le ministre de l'équipement, du logement et des transports n'est pas recevable à soutenir, devant la cour, que l'expertise a été irrégulière et à demander pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de l'ordre illégal donné par le maire de Briançon, la SCI SAINT-OURS a dû interrompre les travaux susmentionnés à compter du 17 avril 1985, date de notification de l'arrêté du 5 avril 1985, et suspendre, jusqu'au 25 août 1986, les ventes en l'état de futur achèvement qui étaient déjà intervenues et permettaient d'assurer, partiellement, l'autofinancement du projet ; qu'il en est résulté, pour la SCI SAINT-OURS, un préjudice financier résultant de la perturbation de son mode de financement et notamment de l'obligation de restituer les acomptes perçus et de recourir à des crédits bancaires d'accompagnement pour assurer le financement de la suite du projet, du coût de l'immobilisation des matériels de chantier, et du coût de la reprise des travaux qu'elle n'a pu répercuter sur les prix de ventes ; Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, la SCI SAINT-OURS a droit au versement des intérêts sur le montant des dépenses engagées à la date d'interruption du chantier, le 11 avril 1985, qui s'élève à la somme de 1.201.866,37 francs, pour la période comprise entre cette date et le 25 avril 1986, date à laquelle la SCI SAINT-OURS a pu reprendre les ventes interrompues par l'action illégale de l'administration ; que l'indemnité due par l'Etat à ce titre, fixées par le tribunal administratif à 157.311 francs, doit ainsi être ramenée à 154.530 francs ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'elle soutient, la SCI SAINT-OURS a droit au remboursement des frais relatifs aux commissions d'engagement et de garantie d'achèvement qu'elle a exposés, pour la seule période précitée, comprise entre le 11 avril 1995 et le 25 août 1986 ; que l'indemnité due par l'Etat à ce titre, fixée par le tribunal administratif à 57.900 francs doit être ramenée à 51.158 francs ; Considérant, en troisième lieu, que l'action administrative a conduit la SCI SAINT-OURS à procéder à des travaux supplémentaires nécessités par l'interruption du chantier, la nécessité d'assurer sa sécurité et la reprise des travaux ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des justificatifs fournis par la société, que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le coût des travaux supplémentaires directement liés à L'interruption du chantier, s'élève à la somme de 547.587 francs, correspondant au montant hors taxes des factures émises par les entreprises DEMIREL et ALLAMANO ; Considérant enfin, qu'il ne ressort d'aucune pièces du dossier, que le montant de 42.088 francs correspondant aux frais inhérents aux emprunts contractés par la SCI SAINT-OURS auprès de "l'Escale blanche" et de la caisse régionale de crédit agricole, ait été exposé en relation directe de cause à effet avec l'interruption des travaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'équipement, du logement et dos transports est seulement fondé à demander la diminution de l'indemnité de 804.866,27 francs, que le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à la SCI SAINT-OURS ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette indemnité doit être ramenée à 753.275 francs ; que, par voie de conséquence, le recours incident de la SCI SAINT-OURS tendant à l'augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal administratif ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la SCI SAINT-OURS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La somme de 804.866,27 francs que l'Etat a été condamné à verser à la SCI SAINT-OURS par le jugement du tribunal administratif Marseille du 14 décembre 1992 est ramenée à 753.275 francs, sous déduction de la provision de 600.000 francs déjà versée.Article 2 : Le jugement de tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports, le recours incident de la SCI SAINT-OURS, ainsi que les conclusions de celle-ci tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à la SCI SAINT-OURS. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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