CETATEXT000007458904 J2XLX1996X06X0000000552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458904.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 juin 1996, 94LY00552 94LY00649, inédit au recueil Lebon 1996-06-11 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00552 94LY00649 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. GAILLETON I/ Vu, sous le n° 94LY00552, la requête enregistrée le 5 avril 1994 au greffe de la cour, présentée pour la commune de LAMANON représentée par son maire en exercice, par Me DEJEAN avocat ; La commune de LAMANON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme X..., annulé les arrêtés du maire de LAMANON, en date des 15 juin 1988, 18 mai 1989, et 26 septembre 1991, portant, respectivement, délivrance d'un permis de construire à M. A..., puis transfert de ce permis à M. Z..., enfin, modification de ce permis ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner les époux X... à lui verser la somme de 10 000 francs hors taxes, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II/ Vu, sous le n° 94LY00649, la requête enregistrée le 11 avril 1994, présentée pour M. Paul Z..., demeurant "LA GUERITE", LAMANON
(13130), et pour Mme Michèle A..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme X..., annulé les arrêtés du maire de LAMANON, en date des 15 juin 1988, 18 mai 1989, et 26 septembre 1991, portant, respectivement, délivrance d'un permis de construire à M. A..., puis transfert de ce permis à M. Z..., enfin, modification de ce permis ; 2°) de condamner M. et Mme X... à leur verser la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 : - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ; - les observations de Me MICHEL substituant Me DEJEAN, avocat de la commune de LAMANON et de Me Grégoire ROSENFELD substituant M. François ROSENFELD, avocat de M. et Mme Marcel X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la commune de LAMANON, d'une part, de M. Z... et Mme A..., d'autre part, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; - Sur la recevabilité de la requête n° 94LY00649 : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., le jugement attaqué a été notifié à M. Z... et à Mme A... le 10 février 1994, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception postal figurant au dossier ; que, dès lors, leur requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1994, dans le délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est recevable ; - Sur la légalité des arrêtés attaqués : Considérant que le maire de LAMANON a, par arrêté du 15 juin 1988, délivré à Mme A... un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit "La Guérite" ; que, par arrêté du 18 mai 1989, la même autorité a transféré ce permis à M. Z... et enfin, par arrêté du 26 septembre 1991, a accordé à ce dernier un permis modificatif ; qu'à la demande de M. et Mme X..., le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 22 décembre 1993, annulé ces trois décisions ; que la commune de LAMANON, M. Z... et Mme A... demandent l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article NB5 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de LAMANON, approuvé le 11 juillet 1985, seul applicable à la date de délivrance du permis initial, : "Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie de : 1 500 m2 dans le secteur NBc ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les parcelles d'assiette du projet litigieux, cadastrées sous les numéros C 1102 et C 594, d'une superficie totale de 1 531 m2 selon les indications de la demande de permis de construire, sont situées, en zone NBc du réglement du plan d'occupation des sols approuvé le 11 juillet 1985 ; qu'ainsi, elles présentaient une superficie suffisante pour être constructibles au regard des dispositions précitées du réglement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que lesdites parcelles avaient une superficie inférieure à 4 000 m2 et étaient ainsi non constructibles, pour annuler les décisions attaquées ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des plans annexés au réglement du plan d'occupation des sols de la commune de LAMANON, que la parcelle C 594 ne se trouve pas située dans la zone NAE, inconstructible ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un acte notarié en date du 20 octobre 1986 corroboré par un nouvel acte du 3 octobre 1989, relatifs à la vente des parcelles litigieuses, ainsi que d'un document établi le 17 avril 1989 par M. B..., géomètre-expert, que la superficie de la parcelle C 594 est de 530m2 ; qu'il n'est pas contesté que celle de la parcelle C 1102 est de 1001 m2 ; que, dès lors, le terrain d'assiette du projet avait une superficie totale supérieure au seuil de 1 500 m2 exigé par les dispositions précitées de l'article NB 5 du plan d'occupation des sols et était par conséquent constructible ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une violation, par le permis de construire délivré le 15 juin 1988, des règles fixées en matière de hauteur des constructions par l'article NB 10 du réglement du plan d'occupation des sols approuvé le 11 juillet 1985 ne saurait être accueilli, dès lors que le permis modificatif délivré à M. Z... le 26 septembre 1991 assure le respect de ces règles fixées par le réglement du plan d'occupation des sols révisé le 28 juin 1991 ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme X... soutiennent que les arrêtés attaqués sont illégaux en ce qu'ils ont autorisé une construction qui empiète, partiellement, sur leur terrain, un tel moyen, tiré d'une violation du droit de propriété, ne saurait être utilement invoqué à l'appui de la demande d'annulation d'un permis de construire, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article NB7 du réglement du plan d'occupation des sols : "A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres" ; qu'il ressort de ces dispositions, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., la construction en limite séparative est autorisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la commune de LAMANON, M. Z... et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du maire de LAMANON en date des 15 juin 1988, 18 mai 1989, et 26 septembre 1991 ; - Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de LAMANON soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de LAMANON ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme X... à payer à M. Z... et à Mme A..., la somme de 3 000 francs ;Article 1er : Le jugement, en date du 22 décembre 1993, du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.Article 3 : M. et Mme X... verseront à M. Z... et Mme A... une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la commune de LAMANON tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1