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93LY00247

CETATEXT000007458910 J2XLX1994X10X0000000247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458910.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 12 octobre 1994, 93LY00247, inédit au recueil Lebon 1994-10-12 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00247 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1993, la requête présentée par M. Fernand ROME, demeurant Bâtiment E 1, 255 Résidence Percevalière à SEYSSINET-PARISET

(38170)par Me X..., avocat ; M. ROME demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 16 décembre 1992 qui a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne l'Etat au paiement d'une somme de 150 000 francs, assortie des intérêts, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif annulé par le tribunal administratif ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 francs outre 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations du représentant du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. ROME demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 1992 qui lui a refusé toute indemnisation en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de la délivrance le 25 juillet 1984 par le préfet de l'Isère d'un certificat d'urbanisme déclarant inconstructible la parcelle de terrain qu'il possédait à Saint-Just-de-Claix (Isère), certificat qui a été annulé par jugement devenu définitif du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 janvier 1988 ; Considérant que si M. ROME demande une indemnité en raison de la moins-value qui frappe son terrain, il résulte de l'instruction que ce préjudice ne peut être regardé comme la conséquence directe de la faute de service commise par le préfet, mais est entièrement imputable à la modification des règles d'urbanisme applicables, résultant de l'adoption en 1986 par la commune d'un plan d'occupation des sols qui a classé ce terrain en zone naturelle d'urbanisation future ; Considérant que si M. ROME soutient qu'il a supporté inutilement le coût du loyer de l'appartement qu'il a pris en location, il n'établit pas d'abord qu'il aurait mené à son terme son projet de construction avant la publication du plan d'occupation des sols qui y fait désormais obstacle, ensuite que celui-ci aurait pu être autorisé par application des dispositions d'urbanisme antérieures, ni enfin que le coût du loyer aurait excédé la charge du financement de la construction ; que par suite, le préjudice allégué ne présente pas un caractère certain, en liaison directe avec la faute commise par l'administration ; Sur les frais non-compris dans les dépens : Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; qu'il n'y a donc pas lieu de le condamner à payer à M. ROME une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble lui a refusé toute indemnité ;Article 1er : La requête de M. ROME est rejetée. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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