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93LY00249

CETATEXT000007458913 J2XLX1994X10X0000000249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458913.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 12 octobre 1994, 93LY00249, inédit au recueil Lebon 1994-10-12 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00249 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1993, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... LES BAINS

(73100)par la SCP LIOCHON-CEVAER, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 7 décembre 1992 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 4 novembre 1991 par le maire d' AIX LES BAINS à la SCI AIX LES SERRES pour la construction de deux immeubles collectifs ; 2°) d'annuler le permis de construire du 4 novembre 1991 ; 3°) de lui allouer 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me DEREYNEZ substituant Me LIOCHON, avocat de M. et Mme X..., de Me FAVRE, avocat de la ville d'AIX-LES-BAINS, et de Me BERIOT substituant Me REY, avocat de la S.C.I AIX LES SERRES ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 4 novembre 1991 par le maire de la commune d'AIX LES BAINS à la SCI AIX LES SERRES a été notifié le 5 novembre 1991 ; qu'il n'est pas contesté que les travaux autorisés par ce permis n'ont fait l'objet à la date du 5 novembre 1993 d'aucun commencement d'exécution ; que, dès lors, à défaut d'une prorogation, le permis de construire s'est trouvé atteint par la péremption ; que, par suite, la requête de M. et Mme X... est devenue sans objet ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des époux X..., de la SCI AIX LES SERRES et de la commune d'AIX LES BAINS tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X....Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X..., de la SCI AIX LES SERRES et de la ville d'AIX LES BAINS tendant au paiement d'une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION Code de l'urbanisme R421-32 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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