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94LY00277

CETATEXT000007458917 J2XLX1994X10X0000000277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458917.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 26 octobre 1994, 94LY00277, inédit au recueil Lebon 1994-10-26 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00277 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 février 1994, l'arrêt rendu le 21 janvier 1994 par le Conseil d'Etat annulant l'arrêt de la cour adminis-trative d'appel de Lyon en date du 28 novembre 1990 renvoyant devant cette cour cette affaire ; Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 87-1127 du 31 décembre 1987, la requête présentée pour la commune de Saint Bernard du Touret par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat aux conseils ; Vu, enregistrée le 6 mai 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la commune de Saint Bernard du Touvet et le mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 1989 au greffe de la cour administrative d'appel ; La commune de Saint Bernard du Touvet demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à rembourser à la société civile immobilière "La Diat" la comme de 20 400 francs avec intérêts au taux légal correspondant à la fraction payée de la participation financière à la réalisation d'équipement d'assainissement à laquelle s'était engagée la société par convention du 22 août 1981 à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un permis de construire en date du 2 janvier 1979 ; 2°) de rejeter les conclusions de la SCI La Diat et de M. X... gérant de cette société, présentées devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me Y... substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat de la SCI La Diat, et de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI La Diat a obtenu le 2 janvier 1979 un permis de construire plusieurs bâtiments sur le territoire de la commune de Saint Bernard du Touvet ; qu'en raison de l'impossibilité pour la SCI de pouvoir traiter les eaux usées par un système d'assainissement individuel, il a été décidé, par une convention passée le 21 août 1981 entre la commune et la SCI, que cette dernière, d'une part, financerait les frais de pose de canalisation entre les constructions et le CD 30 et, d'autre part, qu'elle participerait financièrement pour partie aux travaux de réalisation d'un réseau communal d'assainissement comprenant une station de relevage, un collecteur de refoulement et une nouvelle station d'épuration, outre les études nécessaires à la mise en place de ce réseau ; que la SCI La Diat, ayant acquitté la taxe locale d'équipement, a demandé à la commune en se fondant sur les dispositions de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, d'une part, d'être dispensée du paiement des participations financières prévues à la convention et, d'autre part, de lui rembourser les frais de travaux qu'elle avait supportés pour la construction de canalisations entre ses constructions et le CD 30 ; que le tribunal administratif de Grenoble saisi par la SCI La Diat de la décision de refus de la commune lui a partiellement donné satisfaction en considérant que les participations financières qui lui avaient été demandées par la commune pour la création d'un réseau communal étaient sans cause ; que la commune ayant fait appel de cette décision, la cour de céans a estimé que les engagements de la SCI envers la commune trouvaient leur source dans une offre de concours ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt du Conseil d'Etat du 21 janvier 1994 qui a décidé que l'engagement pris par la société ne présentait pas le caractère d'une offre de concours mais constituait l'exécution par celle-ci d'une condition prévue par le permis de construire et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel ; Sur l'appel principal de la commune de Saint Bernard du Touvet : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 1585 A du co-de général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : 1°) des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces cessions pourront être obtenues des constructeurs ; 2°) de la participation prévue aux articles L.332-1 à L.332-5 ; 3°) de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; 4°) des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 5°) du financement des branchements ; 6°) des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie ; 7°) du montant du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ; 8°) des participations en vue de la réalisation des parcs publics de stationnement, visées à l'article L.421-3 (alinéa 3) ; les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" ; Considérant que les participations visées à l'article R.111-14 du code de l'urbanisme ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article L.332-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur qui peuvent être exigées des constructeurs dans les communes, telle Saint Bernard du Touvet, qui ont instituées la taxe locale d'équipement ; que la participation mise à la charge de la SCI La Diat par la convention du 22 octobre 1981 ne pouvait, en conséquence, être fondée sur ces dispositions ; Considérant cependant que la commune de Saint Bernard du Touvet soutient que la participation de la SCI La Diat au financement des travaux depuis la station de relevage jusqu'à la station d'épuration n'était pas dépourvue de cause dès lors qu'elle pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique ; Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le branchement des immeubles de la SCI La Diat au réseau communal n'ayant pu être effectué qu'après la réalisation des travaux d'extension dudit réseau, comprenant notamment une installation de relevage, un collecteur de refoulement et une nouvelle station d'épuration, les dépenses entraînées par ces travaux ne sont pas au nombre de celles que les communes sont autorisées à se faire rembourser pour aider au financement des réseaux publics d'assainissement et limitativement énumérés par les articles L.33 et suivants du code de la santé publique ; Considérant ensuite qu'il résulte de l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le conseil d'Etat dans son arrêt susvisé du 21 janvier 1994 que les participations financières prévues par la convention ne peuvent être regardées comme trouvant leur source dans une offre de concours de la SCI à la commune ; Considérant enfin que ces participations étant liées à la délivrance d'un permis de construire, la commune de Saint Bernard du Touvet ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme qui est relatif aux participations susceptibles d'être demandées à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de lotir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint Bernard du Touvet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, l'a condamnée à payer une somme de 20 400 francs à la SCI La Diat ; Sur l'appel incident de la SCI La Diat : Considérant que la SCI La Diat ne démontre pas que la canalisation de près de 1,5 kilomètre qu'elle a totalement financée pour raccorder ses constructions au réseau a été conçue en vue de recevoir non seulement les eaux usées des bâtiments qu'elle a édifiés mais également celles des autres riverains de la voie publique sous laquelle elle a été posée ; que dans ces conditions, ni l'importance de ces travaux ni la circonstance qu'après leur réception ils aient été remis à la commune ne permettent de regarder cette canalisation comme constituant un équipement public au sens des dispositions de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme précité ; Sur la capitalisation des intérêts demandés par la SCI La Diat : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 octobre 1994 ; qu'à cette date au cas où la commune de Saint Bernard du Touvet n'aurait pas exécuté le jugement attaqué, il était dû au moins une année d'intérêt ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la SCI La Diat est seulement fondée à demander la capitalisation des intérêts alloués par le jugement contesté ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SCI La Diat tendant à la condamnation de la commune de Saint Bernard du Touvet à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les intérêts de la somme que la commune de Saint Bernard du Touvet a été condamnée à payer à la SCI La Diat par le jugement du tribunal ad-ministratif de Grenoble du 9 mars 1988 échus au 12 octobre 1994 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal admi-nistratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête de la commune de Saint Bernard du Touvet et le surplus des conclusions de la SCI La Diat sont rejetés. 68-024-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC Code de l'urbanisme L332-6, R111-14, L332-7 Code de la santé publique L35-4, L33 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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