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93LY00288

CETATEXT000007458918 J2XLX1994X10X0000000288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458918.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 octobre 1994, 93LY00288, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00288 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1993, présentée pour la société SEQUENCE 7, dont le siège est situé ... représentée par son gérant en exercice par Me X... avocat au barreau d'Avignon ; La société SEQUENCE 7 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1992 du tribunal administratif de Marseille en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Saturnin-Les-Avignon en date du 29 janvier 1991 lui enjoignant d'interrompre les travaux d'installation d'un pylône d'émission-réception sur modulation de fréquence, d'autre part ses conclusions réclamant la condamnation de la commune de Saint-Saturnin-Les-Avignon à lui verser une indemnité de 150 000 francs en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de cette décision et de l'avis défavorable du maire au raccordement de ce pylône au réseau basse tension E.D.F. ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Saturnin-Les-Avignon en date du 15 octobre 1990 lui signifiant une opposition à déclaration de travaux ainsi que l'arrêté susmentionné du 29 janvier 1991 et l'opposition du même maire au raccordement au réseau E.D.F. et de condamner la commune de Saint-Saturnin-Les-Avignon à lui verser une indemnité de 150 000 francs ainsi qu'une somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la société SEQUENCE 7 dirigées contre l'arrêté du 29 janvier 1991 ordonnant l'interruption des travaux : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de articles L.480-2 et L.480-4 du code de l'urbanisme que le maire de la commune est tenu de prescrire par arrêté l'interruption des travaux dans le cas de construction sans permis de construire ou de déclaration de travaux ; Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés ..." ; qu'aux termes de l'article R.422-2 du même code : "sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : ... e) En ce qui concerne le service public des télécommunications ou de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au dessus du sol et les installations qu'ils supportent" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les pylônes d'une hauteur de 12 mètres devant servir de support à une antenne d'émission de signaux radioélectriques ne sont pas soumis à une déclaration de travaux, ni d'ailleurs, à aucune autre autorisation ; que, par suite, la demande déposée le 18 septembre 1990 par la société Séquence 7 qui mentionnait l'installation d'un pylône de 12 mètres de hauteur en haut de la colline n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était titulaire à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de cette demande, d'une décision tacite de non-opposition à travaux ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Séquence 7 a édifié à flanc de coteau un pylône de 24 mètres de hauteur ainsi qu'un cabanon ; que ces travaux qui n'ont fait l'objet d'aucune déclaration de la part de la société, ont donc été entrepris sans autorisation ; que, par suite, le maire de Saint-Saturnin-Les-Avignon était tenu, comme il l'a fait le 29 janvier 1991, de prendre un arrêté prescrivant la cessation des travaux en cause, sur le fondement des dispositions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions, la société SEQUENCE 7 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions de la société SEQUENCE 7 tendant à la condamnation de la commune de Saint-Saturnin-Les-Avignon à lui verser une indemnité de 150 000 francs : Considérant d'une part qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Saint-Saturnin-Les-Avignon agissant en qualité d'autorité administrative de l'Etat n'a commis aucune faute en ordonnant l'interruption des travaux entrepris par la société appelante ; que, par suite, cette dernière n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation de la commune à réparer le préjudice que lui a causé cette interruption des travaux ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme : "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1 ne peuvent ... être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités" ; que l'installation du pylône servant de support à une antenne d'émission de signaux radioélectriques étant soumise aux dispositions des articles L.421-1 et suivants dudit code, le maire de Saint-Saturnin-Les-Avignon étant en droit de demander à E.D.F. de ne pas raccorder le pylône au réseau basse tension ; que, par suite, la société SEQUENCE 7 n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune à réparer les conséquences du défaut de raccordement à ce réseau ; Sur les conclusions de la société SEQUENCE 7 tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1990 portant opposition à la déclaration de travaux et de l'avis du maire défavorable au raccordement de l'installation au réseau basse tension : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, de ce fait, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la commune de Saint-Saturnin-Les-Avignon : Considérant que la commune n'apporte aucun élément permettant à la cour d'apprécier en quoi le tribunal administratif se serait trompé en rejetant ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la démolition de l'installation contestée ; que lesdites conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des litiges relatifs à l'application des contrats administratifs, de condamner une personne privée à réparer le préjudice qu'elle a pu causer, par son action ou son inaction, à une personne publique ; que, par suite, les conclusions de la commune réclamant la condamnation de la société SEQUENCE 7 à lui verser une somme de 100 000 francs en réparation du préjudice écologique engendré par l'érection du pylône litigieux, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Saturnin-Les-Avignon, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme quelconque à la société SEQUENCE 7 au titre des frais non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SEQUENCE 7 à verser une somme de 5 000 francs à la commune de Saint-Saturnin-Les-Avignon en application des mêmes dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société SEQUENCE 7 est rejetée.Article 2 : La société SEQUENCE 7 versera à la commune de Saint-Saturnin-Les-Avignon une somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Saturnin-Les-Avignon est rejeté. 68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE Code de l'urbanisme L480-2, L480-4, L422-2, R422-2, L111-6, L421-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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