CETATEXT000007458924 J2XLX1994X10X0000001835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458924.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 octobre 1994, 93LY01835, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01835 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrés au greffe de la cour les 15 novembre et 29 décembre 1993, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Michel X..., demeurant à Grignon, SAINT-CASSIN
(73160); M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1993 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 à raison de la limitation de ses frais réels déductibles ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ; . En ce qui concerne l'année 1984 : Considérant que la notification de redressement en date du 29 mai 1986 indique clairement que les frais réels dont M. X... demandait la déduction de son revenu global de l'année 1984, ne peuvent être retenus au motif qu'un seul aller-retour est autorisé pour une distance admise de 30 kilomètres ; qu'ainsi, ledit document doit être regardé comme ayant régulièrement porté à la connaissance du contribuable le motif du redressement ; que ces indications lui ont permis d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration ; que, de son côté, la réponse aux observations du contribuable en date du 21 août 1986 quoique brève, explicite clairement la position du service et la jurisprudence qui en constitue le fondement ; qu'en admettant même que le service ne lui aurait pas adressé, malgré sa demande, l'arrêt du Conseil d'Etat cité dans la réponse à ses observations, cette circonstance reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition afférente à ladite année 1984 ; . En ce qui concerne l'année 1985 : Considérant que si la notification de redressement en date du 2 juin 1987 doit être regardée comme étant suffisamment motivée dès lors qu'y figurent la raison du rejet des frais réels ainsi que la jurisprudence qui en constitue le support, en revanche il ne résulte pas de l'instruction que le service ait, comme il y était tenu, répondu aux observations faites par le contribuable dans le délai non contesté de 30 jours ; qu'ainsi, pour l'année 1985, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en ce qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 57 paragraphe 2 précité du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impositions à l'impôt sur le revenu correspondant à ladite année 1985 ; Sur le bien-fondé de l'imposition de l'année 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ( ...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ( ...) La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ( ...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ( ...) Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leur frais réels ( ...)" ; que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir ne peuvent être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code que s'ils sont inhérents à leur fonction ou à leur emploi et ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; Considérant que si M. X... établit qu'il ne disposait ni d'une cantine ni de tickets restaurant, il ne justifie pas de l'impossibilité où il se serait trouvé de prendre son repas de midi à proximité de son lieu de travail ni que des contraintes inhérentes à sa fonction ou à son emploi l'obligeaient à déjeuner à son domicile distant de 36 kilomètres ; que la réponse ministérielle dont se prévaut le requérant ne peut être interprétée comme ouvrant un droit général à déduire du revenu imposable un second aller et retour quotidien entre le domicile et le lieu de travail ; que si M. X... demande, à titre subsidiaire, que ses frais réels de déjeuner soient recalculés sur la base d'une déduction forfaitaire fondée sur les barèmes fiscaux correspondants, ce moyen ne peut être admis faute de justifications, le contribuable n'ayant pas exposé de tels frais ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande pour ce qui concerne l'année 1984 ;Article 1er : M. X... est déchargé des compléments d'impositions à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1985 à raison de la limitation de ses frais réels admis en déduction de son revenu imposable.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le jugement en date du 14 octobre 1993 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L57, 57