← France

94LY01795

CETATEXT000007458932 J2XLX1995X02X0000001795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458932.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 14 février 1995, 94LY01795, inédit au recueil Lebon 1995-02-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01795 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt en date du 17 octobre 1994 de la 1ère sous-section du Conseil d'Etat et enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1994, présentée par M. Henry X... demeurant Y... Amélia, chemin de la Fouan à Villefranche-sur-Mer ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 décembre 1990 par laquelle le président de la 2 ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.) en date du 9 avril 1990 confirmant une décision du service psycho- technique de Nice de la même association refusant sa candidature à un stage ; 2°) d' annuler cette décision ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que ces dispositions n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif ou d'une formation de jugement à rejeter par ordonnance des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; qu'il convient, par suite, d'annuler l'ordonnance, en date du 13 décembre 1990, par laquelle le président de la 2 ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Nice "l'annulation de la décision prise par un agent de l'équipe technique de l'institut psychotechnique de l'A.F.P.A. et confirmée après un recours hiérarchique par la direction générale le 9 avril 1990" ; que ce litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;Article 1er : L'ordonnance en date du 13 décembre 1990, du vice-président du tribunal administratif de Nice est annulée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande de première instance de M. X... sont rejetés. 54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9 Loi 90-511 1990-06-25

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.