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93LY01850

CETATEXT000007458936 J2XLX1995X02X0000001850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458936.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 février 1995, 93LY01850, inédit au recueil Lebon 1995-02-21 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01850 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1993, présentée pour Madame Josette NAVARRE demeurant au lieu-dit La Perrière à Nyons

(26110)par Me Y..., avocat ; elle demande que la cour : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 1993 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Nyons du 5 novembre 1990 portant délivrance d'un permis de construire à M. X... ; 2°) annule l'arrêté du maire de Nyons du 5 novembre 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une lettre en date du 26 novembre 1990 Mme NAVARRE a contesté auprès du sous-préfet de Nyons l'arrêté du maire de Nyons du 5 novembre 1990 portant délivrance d'un permis de construire à M. X... ; que ce recours administratif, qui devait être regardé en l'espèce comme une demande de déférer au tribunal administratif un acte pris par une autorité communale au titre du contrôle de légalité prévu par l'article 3 de la loi modifiée du 2 mars 1982, a été rejeté par une décision expresse du sous-préfet en date du 12 décembre 1990 dont l'intéressée a eu connaissance, au plus tard, le 19 décembre 1990, date à laquelle elle en a fait état dans une lettre adressée au préfet de la Drôme, lettre par laquelle elle entendait réitérer auprès de cette autorité son recours administratif dirigé contre le permis de construire en question ; qu'il appartenait dès lors à Mme NAVARRE de saisir directement le tribunal d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire dans le délai de deux mois qui avait commencé de courir à son égard à compter de cette dernière date, alors que sa nouvelle demande de déférer n'était plus susceptible de proroger ce délai ; que le recours gracieux qu'elle a formé auprès du maire de Nyons par une lettre en date du 18 juillet 1991, rejeté expressément le 5 août 1991, n'était pas davantage de nature à proroger ledit délai ; qu'il résulte de ce qui précède que ce délai était expiré lorsqu'elle a saisi ledit tribunal le 4 septembre 1991 ; qu'ainsi la demande présentée par Mme NAVARRE devant le tribunal administratif de Grenoble était tardive et donc irrecevable ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Nyons à M. X... le 5 novembre 1990 ;Article 1er : La requête présentée par Mme NAVARRE est rejetée. 54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS 54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE 68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI Loi 82-213 1982-03-02 art. 3

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