CETATEXT000007458948 J2XLX1994X10X0000001247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458948.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 octobre 1994, 92LY01247, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01247 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 novembre 1992, le recours présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1992 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a prononcé la décharge totale de la taxe professionnelle à laquelle la société TEZIER a été assujettie au titre des années 1986, 1988, 1989 et 1990 et la décharge partielle en ce qui concerne l'année 1987 ; 2°) à titre principal, de remettre à la charge de la S.A. TEZIER l'intégralité des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990, à titre subsidiaire de remettre à la charge de ladite société une partie des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1986, 1988, 1989 et 1990, à raison de son activité d'achat-revente de graines ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre du budget conteste le jugement en date du 26 juin 1992 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge totale de la taxe professionnelle à laquelle la S.A. TEZIER a été assujettie au titre des années 1986, 1988, 1989 et 1990, et la décharge partielle de ladite taxe pour ce qui concerne l'année 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ( ...) sont exonérés de la taxe professionnelle." ; En ce qui concerne l'activité de producteur-grainetier : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les besoins de son activité de producteur grainetier, la S.A. TEZIER confie des semences de base à certains agriculteurs qui en assurent la multiplication en respectant les normes quantitatives et qualitatives, les directives techniques, les modalités d'exclusivité, de contrôle et de participation pré-définies dans une convention dont les clauses-types, qui fixent les droits et obligations réciproques des parties au contrat, sont homologuées par arrêté ministériel ; qu'ainsi, le producteur a notamment pour obligation de visiter les cultures pour vérifier les superficies, la pureté et l'identité variétales, de prendre ensuite livraison de la totalité des semences récoltées, d'assumer, outre la rémunération de l'agriculteur-multiplicateur, en fonction généralement des quantités nettes livrées, la contrepartie financière des opérations de sélection, d'épuration ou de réduction de surfaces qu'il décide, ainsi que les frais de sacherie et de transport ; qu'agissant dans le cadre d'une telle convention, le producteur grainetier doit être regardé comme étant propriétaire des produits semés puis récoltés après le déroulement complet du cycle végétal dont il assure la direction et la surveillance et partage avec l'agriculteur-multiplicateur les risques ; qu'ainsi comprise, l'activité de la S.A. TEZIER revêt un caractère agricole et, par suite, entre dans le champ de l'exonération de la taxe professionnelle instituée par l'article 1450 précité du code général des impôts ; En ce qui concerne l'activité d'achat-revente de semences : Considérant que, parallèlement à la recherche et à la production de nouvelles variétés végétales, la SA TEZIER développe une activité accessoire d'achat-revente de semences potagères et florales impliquant un traitement approprié de sélection, de contrôle et de conservation destiné à en garantir la pureté, la valeur génétique, la qualité variétale et germinative avant tout stockage et conditionnement commercial ; que ces différentes opérations, nonobstant les circonstances qu'elles porteraient sur des produits achetés à des tiers, correspondent non pas à un simple entreposage mais à la dernière phase du cycle biologique de la production desdites semences et, de ce fait, comportent également des actes présentant le caractère d'une activité agricole ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, d'une part, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge totale de la taxe professionnelle afférente aux années 1986, 1988, 1989 et 1990 et la décharge partielle au titre de l'année 1987 ; que, d'autre part, la société TEZIER est fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que les premiers juges ont, par le même jugement, rejeté sa demande tendant à la décharge de ladite taxe au titre de l'année 1987 à raison de son activité d'achat-revente de semences ;Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.Article 2 : La SA TEZIER est totalement déchargée de la taxe professionnelle au titre de l'année 1987.Article 3 : Le jugement en date du 26 juin 1992 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1450
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.