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92LY01257 92LY01456

CETATEXT000007458952 J2XLX1996X01X0000001257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458952.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 16 janvier 1996, 92LY01257 92LY01456, inédit au recueil Lebon 1996-01-16 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01257 92LY01456 1E CHAMBRE C M. VESLIN M. GAILLETON Vu 1°) la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 16 novembre 1992 et 27 novembre 1992, sous le n° 92LY01257, présentés pour la SCI C.C.J.L.D. dont le siège social est situé ... représentée par son gérant en exercice, par Me X... avocat ; la société demande que la cour : - annule le jugement en date du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. Ange Z..., a annulé l'arrêté du maire de Montbrison en date du 5 juillet 1991 lui délivrant un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux chemin des Vignes au lieudit Survaure Nord ; - rejette la demande présentée par M. Ange Z... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 juillet 1991 ; elle soutient qu'elle a satisfait aux exigences d'un précédent jugement du 3 avril 1991 qui avait annulé un premier permis au motif qu'il n'était pas conforme aux prescriptions "anti-feu" du plan d'occupation des sols ; que ce jugement a l'autorité de la chose jugée ; que si le jugement attaqué considère que le nouveau permis a été délivré en application d'une disposition illégale du plan d'occupation des sols, il ne saurait lui être fait grief de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commune dans l'élaboration d'un plan sur laquelle la société n'avait aucun pouvoir ; Vu 2°) la requête, enregistrée comme ci-dessus le 18 novembre 1992 sous le n° 92LY01456, présentée pour la commune de Montbrison représentée par son maire en exercice, par Me Y... RIVA, avocat ; elle demande que la cour : - annule le jugement en date du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. Z..., a annulé l'arrêté du maire du 5 juillet 1991 portant délivrance d'un permis de construire à la SCI C.C.J.L.D. ; - rejette la demande d'annulation dudit arrêté présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me CHAVENT, avocat de M. Z... et de Me COTTIN substituant Me RIVA, avocat de la commune de MONTBRISON ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. Z..., a annulé l'arrêté du maire de Montbrison du 5 juillet 1991 portant délivrance d'un permis de construire à la SCI C.C.J.L.D., pour l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux dans la zone industrielle dite de Survaure Nord ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 3 avril 1991, annulé un premier permis de construire délivré à la SCI C.C.J.L.D. par le maire de Montbrison le 26 avril 1990, au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols de la commune, il ressort des pièces versées au dossier que la nouvelle demande de permis déposée par la SCI, et qui a donné lieu à l'arrêté attaqué du 5 juillet 1991, portait sur un projet modifié pour répondre aux exigences de cet article UE 7 ; que, dès lors, en l'absence d'identité d'objet, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en annulant le permis de construire obtenu le 5 juillet 1991, par voie de conséquence de l'illégalité entachant les dispositions de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols sous l'empire desquelles il a été délivré, le tribunal administratif aurait violé l'autorité de la chose jugée par son précédent jugement ; Considérant, en second lieu, que, d'une part, les zones UE du plan d'occupation des sols de Montbrison sont définies comme des zones réservées principalement aux établissements industriels, ainsi qu'aux dépôts et aux installations publiques ou privées, dont le voisinage n'est pas désirable pour l'habitation ; qu'à cet effet l'article UE 1 interdit dans cette zone, notamment, l'édification de constructions à usage d'habitation à l'exception de celles qui sont nécessaires à la direction ou à la surveillance des établissements implantés dans la zone ; qu'il ressort cependant des pièces versées au dossier que certaines de ces zones UE, dont le secteur UEa au sein duquel se situe le terrain d'assiette du projet de construction, comprennent des bâtiments d'habitation édifiés antérieurement à l'édiction du plan, dont celui de M. Z..., et jouxtent directement des zones à vocation d'habitation ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles UE 7 et UE 10-3 du plan d'occupation des sols, éclairées par l'ensemble des dispositions du réglement applicable aux zones UE, que les auteurs du plan d'occupation des sols ont édicté, pour l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives de propriété, une règle de retrait minimale de 6 mètres pour des considérations de sécurité tenant à la vocation de ces zones ; que toutefois, ce même article UE 7 permet à l'autorité administrative d'écarter la règle du retrait sous la seule réserve que des mesures, dont la nature n'est au demeurant pas clairement indiquée, soient prises pour éviter la propagation des incendies ; que, dans ces conditions, M. Z... est fondé à soutenir qu'en ouvrant une telle faculté, sans l'assortir de conditions précises destinées à assurer la sécurité des bâtiments d'habitation implantés sur les propriétés limitrophes des terrains susceptibles d'accueillir des établissements industriels correspondants à la vocation de la zone, les auteurs du plan d'occupation des sols de Montbrison ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans la mesure où il ressort des pièces versées au dossier que le permis de construire litigieux n'a pu être délivré qu'à la faveur de la disposition de l'article UE 7 permettant d'écarter la règle du retrait minimal par rapport aux limites séparatives de propriété, la SCI C.C.J.L.D. et la commune de Montbrison ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ledit permis par voie de conséquence de l'illégalité entachant cette disposition du plan d'occupation des sols ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner solidairement la SCI C.C.J.L.D. et la commune de Montbrison à verser à M. Z..., en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes présentées par la SCI C.C.J.L.D. et la commune de Montbrison sont rejetées.Article 2 : La SCI C.C.J.L.D. et la commune de Montbrison sont condamnées solidairement à verser à M. Z... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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