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94LY01302

CETATEXT000007458953 J2XLX1996X01X0000001302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458953.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 94LY01302, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01302 2E CHAMBRE C M. BEZARD M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1994, la requête présentée pour Mme Marie-Rose Z..., demeurant ..., par Me Y... avocat au barreau d'Hyères ; Mme Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville d'Hyères à lui payer la somme de 100 000 francs, assortie des intérêts à compter du jugement, en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi en tombant le 1er janvier 1986, sur le trottoir de la rue Roux Seignoret et au versement d'une somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles de procédure ; 2°) de condamner la ville d'Hyères à lui verser la somme de 100 000 francs assortie des intérêts, à compter de l'enregistrement de sa requête ; ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - les observations de Me MANTE-SAROLI substituant Me BRYON, avocat de la ville de Hyères, et de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurances maladie du Var ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme Z... a fait une chute vers 17 heures 30, le 1er janvier 1986, alors qu'elle circulait sur le trottoir de la rue Roux Seignoret, à proximité de son domicile ; qu'il ressort du rapport établi par le directeur du centre technique municipal le 17 décembre 1987 produit devant les premiers juges relatant les déclarations de son mari que sa chute a eu lieu à la hauteur du n° 9 ; que ces déclarations ne sont pas corroborées par celles de M. X..., qui apparaît avoir été le seul témoin des faits et qui indique que l'accident s'est produit devant chez elle au n° 11 ; que, devant la cour, elle soutient, d'ailleurs, que l'accident s'est produit entre les deux ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un lien de causalité directe entre les défectuosités du trottoir qu'elle allègue et sa chute ; que, si la commune d'Hyères a fait procéder à la réfection du trottoir par la suite, cette circonstance ne saurait être utilement invoquée par la requérante pour établir une relation de cause à effet entre cette défectuosité et sa chute qui serait susceptible d'engager la responsabilité de la commune chargée de l'entretien de cette voie ; que, dans ces conditions, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de condamner la ville d'Hyères à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui précède, de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant au remboursement des frais et débours qu'elle a exposés du fait de l'accident de Mme Z... ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que la partie perdante puisse obtenir le paiement des frais irrépétibles de l'instance ; que, par suite, les demandes présentées par Mme Z... et par la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à ce que la ville d'Hyères soit condamnée à leur verser respectivement la somme de 10 000 francs et de 2 500 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la ville d'Hyères tendant à ce que Mme Z... soit condamnée à lui verser le montant des frais irrépétibles de l'instance ; que cette demande doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Marie-Rose Z..., ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la ville d'Hyères tendant à ce que Mme Marie-Rose Z... soit condamnée à lui verser le montant des frais irrépétibles de l'instance en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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