CETATEXT000007458968 J2XLX1994X12X0000000953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458968.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 1994, 93LY00953, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00953 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNAUD Vu, enregistrée le 29 juin 1993 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SA S.P.I.T., dont le siège social est route de Lyon BP 104 à BOURG LES VALENCES
(26501)par la SCP GOUDY, CONIO, FABRE, COGNET, VANDENBUSSCHE, avocat ; La SA S.P.I.T. demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 3 mai 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 novembre 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse, à concurrence de 371 250 F, 361 550 F et de 337 030 F respectivement pour chaque exercice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales alors applicable : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la société S.P.I.T a donné lieu, le 6 septembre 1984, à un entretien au cours duquel le vérificateur a présenté les résultats de ses investigations ; qu'il a adressé au contribuable, le 28 septembre 1984, une notification indiquant que les opérations s'étaient déroulées du 21 mai au 6 septembre 1984, à laquelle la société S.P.I.T a répondu le 23 octobre 1984 ; que la notification ne contenait aucune restriction ou réserve sur la suite à donner à la production, qui aurait été demandée, de la transaction intervenue entre la société et son ancien président directeur général pour le versement de diverses indemnités consécutives à son licenciement ; qu'en raison de ces circonstances, la société S.P.I.T est fondée à soutenir que la vérification était alors achevée ; qu'il suit de là, que l'examen sur place, le 30 octobre 1984, par le vérificateur, du contrat produit par la société S.P.I.T, pour le rapprocher de ses déclarations, a constitué une seconde vérification prohibée par les dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.P.I.T est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant aux redressements fondés sur la réintégration des indemnités de non concurrence versées à son ancien collaborateur ;Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des années 1981, 1982 et 1983 sont respectivement réduites des sommes de trois cent soixante et onze mille cinq cent vingt francs (371 520 francs), trois cent soixante et un mille cinq cent cinquante francs (361 550 francs) et trois cent trente sept mille trente francs (337 030 francs).Article 2 : Il est prononcé la décharge de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société S.P.I.T a été assujettie et celles résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L51