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94LY00956

CETATEXT000007458970 J2XLX1994X12X0000000956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458970.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 décembre 1994, 94LY00956, inédit au recueil Lebon 1994-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00956 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 juin 1994, le recours présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de la taxe d'habitation à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1992, à raison d'un appartement dont il est propriétaire dans la commune d'Aime ; 2°) de rétablir le contribuable au rôle de la taxe d'habitation à raison de l'intégralité de la cotisation à laquelle il avait été initialement assujetti ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif en date du 15 février 1994 a été notifié à la direction des services fiscaux de la Savoie le 7 mars 1994 ; que le recours du ministre, enregistré au greffe de la cour le 20 juin 1994, est par suite recevable au regard des dispositions précitées de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une prétendue forclusion du recours du ministre manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I - La taxe d'habitation est due : 1° - Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ( ...). II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1°) Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1408 I du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ( ...)" ; Considérant que M. X..., dont la résidence principale est à Rethel, possède à Aime un appartement meublé et qu'il résulte de l'instruction que, pendant l'année 1992, cet appartement n'était pas affecté en permanence à la location meublée saisonnière ; que, dès lors, cet appartement, dont le propriétaire conservait la disposition lorsqu'il se trouvait libre de toute location, doit être regardé comme ayant fait partie de son habitation personnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressé a effectivement usé de la possibilité de l'occuper ; que la circonstance que le contribuable ait été assujetti à la taxe professionnelle, sur le fondement de l'article 1447 du code général des impôts à raison de son activité de loueur en meublé une partie de l'année n'est pas de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit également passible de la taxe d'habitation à raison dudit appartement ; que s'il a obtenu le dégrèvement de la taxe d'habitation au titre de l'année 1991 à raison d'un studio meublé situé au Cap d'Agde, un tel dégrèvement ne peut constituer une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ; que si M. X... a fait rectifier le mandat de gestion, en excluant toute possibilité de réservation personnelle, il n'est pas établi que ledit amendement ait concerné l'année en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tri-bunal administratif a prononcé la décharge de la taxe d'habitation contestée ; qu'il convient, en conséquence, de rétablir le contribuable dans les rôles de cette imposition ;Article 1er : Le jugement en date du 15 février 1994 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : M. X... est rétabli dans les rôles de la taxe d'habitation pour l'année 1992. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408, 1447 CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L80 A

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