CETATEXT000007458976 J2XLX1994X12X0000000960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458976.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 décembre 1994, 93LY00960, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00960 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993, présentée par Me Y..., avocat, pour : 1° Madame Janine X..., demeurant ... aux Pennes-Mirabeau
(13170), 2° M. Jean-Raphaël Z..., demeurant ..., 3° Mlle Marie-Gabrielle Z..., demeurant ..., 4° Mme Marie-Adélaïde C... née X..., demeurant ..., 5° Mme Marie-Caroline B... née X..., demeurant ..., 6° Mme Colette X... née A..., demeurant ..., agissant en tant qu'héritiers de M. René X... ; Les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. René X... et tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis au paiement des impositions en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la décision rejetant les réclamations : Considérant que la circonstance que la décision par laquelle le directeur des Services fiscaux de Marseille a rejeté les réclamations présentées ne répondait pas aux arguments et justificatifs produits, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions en litige ; Sur la régularité de la procédure de vérification : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que, au titre des années en cause, M. René X... ait été l'objet d'une vérification de sa situation fiscale personnelle ; que, notamment, les redressements affectant les revenus de capitaux mobiliers des années 1982 et 1983 ne trahissent aucun contrôle de cohérence entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale ou financière du contribuable, caractéristique d'une telle vérification ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient soutenir que les impositions supplémentaires relatives aux revenus autres que professionnels auraient été établies aux termes d'une vérification irrégulière ; Considérant, en second lieu, que l'activité non commerciale exercée par M. René X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1983, 1984 et 1985 ; que si, aux termes de l'article L.51 du Livre des procédures fiscales, lorsqu'une vérification de comptabilité est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification des mêmes écritures, une telle garantie ne s'oppose pas à ce que l'administration invite le contribuable à lui fournir les précisions complémentaires qu'appelle sa réponse à la notification de redressements ; que, dès lors, la lettre du 16 mars 1987 par laquelle le service demandait à M. X... de lui indiquer la nature de certaines sommes incluses dans les frais d'actes et de contentieux déduits du bénéfice non commercial, alors qu'en réponse à la notification de redressements le contribuable soutenait avoir extourné les frais engagés pour le compte de tiers, ne saurait être assimilée à une nouvelle vérification ; que la réponse aux observations du contribuable, datée du 27 juin 1987, n'implique pas davantage la reprise d'un tel contrôle ; Sur la régularité des notifications de redressements : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.57-1 du livre susvisé le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressements pour présenter ses observations ; qu'ainsi, les requérants, qui n'allèguent ni de circonstances particulières, ni qu'un délai plus court aurait été imparti à M. René X... pour répondre aux notifications de redressements du 18 décembre 1986, ne sauraient utilement soutenir qu'un temps trop bref aurait été accordé par l'administration pour produire les attestations de nature à faire échec au rehaussement affectant les revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qui est prétendu, la notification de redressements relative aux bénéfices non commerciaux comportait précisément la nature et les motifs des rectifications que le service se proposait d'apporter aux revenus professionnels déclarés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les redressements affectant les revenus de capitaux mobiliers ont été établis après consultation de bulletins de renseignements rédigés au vu des déclarations déposées par le Crédit municipal de Marseille et mentionnant le versement d'intérêts au profit de M. René X... ; que les sommes indiquées étaient supérieures aux revenus déclarés par le contribuable ; qu'ainsi les requérants ne sauraient alléguer que l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence de revenus mobiliers dissimulés ; qu'en outre, ils ne justifient, ni que les intérêts effectivement imposés ont été soumis au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ni que la somme de 15 800 francs mentionnée sur la déclaration des revenus de 1983, et dont l'administration précise qu'il s'agit d'une fraction d'un revenu différé, ferait double emploi avec le rappel établi au titre de cette année dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au nom de M. René X... au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;Article 1er : La requête de l'hoirie de M. René X... est rejetée. 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES CGI Livre des procédures fiscales L51