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93LY01054

CETATEXT000007458982 J2XLX1994X12X0000001054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458982.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 30 décembre 1994, 93LY01054, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-12-30 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01054 Rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Ballouhey M. Veslin M. Bonnet Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 juillet 1993, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à ce que la cour : 1°) annule un jugement en date du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. et Mme Y... X..., annulé l'arrêté du maire de Vallon Pont d'Arc du 28 novembre 1992 ordonnant l'interruption de travaux entrepris sur la base d'un permis de construire périmé et condamné l'Etat à leur verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) rejette la demande présentée par M. et Mme Y... X... devant le tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 480-2 du code de l'urbanisme, " ... Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public ... Dans le cas de constructions sans permis de construire ..., le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public ..." ; qu'aux termes de l'article R 421-32 du même code, "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux de construction, notamment lorsque ceux-ci sont entrepris malgré la péremption du permis de construire antérieurement délivré, la légalité de cette mesure reste subordonnée à la condition que l'exécution desdits travaux constitue une infraction constatée par procès-verbal ; Considérant qu'un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement de l'Ardèche a dressé à l'encontre de M. Z..., le 23 novembre 1992, un procès-verbal d'infraction au motif qu'il faisait réaliser des travaux de fondation d'une construction, alors que n'ayant pas entrepris lesdits travaux dans le délai de validité de deux ans du permis de construire qui lui avait été délivré le 6 juillet 1990 ce dernier était périmé ; qu'au vu de ce procès-verbal le maire de Vallon Pont d'Arc a, par arrêté du 28 novembre 1992 pris en application des dispositions susrappelées de l'article L. 480-2, enjoint à l'intéressé d'interrompre les travaux engagés ; que, toutefois, par un jugement du 7 juillet 1993 devenu définitif le tribunal correctionnel de Privas, statuant sur la poursuite engagée contre M. Z... à raison de cette infraction, a estimé qu'un doute subsistait sur le fait que, durant l'année 1991, l'intéressé n'ait pas effectué des travaux de nature à faire obstacle à la péremption dudit permis et l'a relaxé des fins de la poursuite ; qu'il a ainsi reconnu que les faits incriminés n'étaient pas constitutifs de l'infraction pour laquelle M. Z... était poursuivi ; qu'en raison de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à cette décision du juge pénal l'arrêté du maire de Vallon Pont d'Arc, en date du 28 novembre 1992, doit être regardé comme dépourvu de base légale ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Vallon Pont d'Arc du 28 novembre 1992 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X..., en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 4 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 4 000 francs à M. et Mme Y... X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-04-04-01-01,RJ1,RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - AU PENAL -Jugement de relaxe au bénéfice du doute d'un prévenu poursuivi pour construction sans permis - Arrêté prescrivant l'interruption de travaux dépourvu de base légale

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(2). 54-06-06-02-02,RJ1,RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL -Jugement de relaxe - Jugement de relaxe au bénéfice du doute d'un prévenu poursuivi pour construction sans permis - Conséquences - Arrêté prescrivant l'interruption de travaux dépourvu de base légale
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(2). 68-03-05-02,RJ1,RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX -Interruption sur le fondement de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme (absence de permis de construire) - Relaxe du prévenu au bénéfice du doute - Conséquences - Arrêté privé de base légale
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(2). 01-04-04-01-01, 54-06-06-02-02, 68-03-05-02 La légalité de l'arrêté d'un maire qui prescrit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, l'interruption de travaux entrepris malgré la péremption du permis de construire délivré est subordonnée à la condition que l'exécution de ces travaux soit constitutive d'une infraction pénale. Lorsqu'il prononce au bénéfice du doute, par un jugement devenu définitif, la relaxe des fins de la poursuite engagée contre l'intéressé le tribunal correctionnel reconnaît ainsi que le fait incriminé n'est pas constitutif d'une infraction. Dès lors, l'arrêté attaqué doit être regardé comme dépourvu de base légale. 1. Cf. CE, 1975-01-03, SCI Foncière Cannes-Benefiat et ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme c/ Ville de Cannes, p. 2. 2. Comp. CE, 1985-05-10, Commune d'Aigues-Mortes, p. 146<br/> Code de l'urbanisme L480-2, R421-32 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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