CETATEXT000007458986 J2XLX1995X02X0000000012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458986.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 février 1995, 94LY00012, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00012 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1994, présentée par M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition en tant qu'elle concerne les traitements et salaires et les bénéfices non commerciaux des années 1984, 1985 et 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle la vérification de la comptabilité de M. X... est intervenue, aucune disposition législative ou réglementaire régulièrement publiée n'imposait à l'administration de remettre au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, tel que modifié par la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne peut davantage se fonder sur les dispositions de l'article L80 A du livre précité pour invoquer la note administrative du 18 juin 1976, rappelée dans ladite charte, qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L80 A ; Considérant, en troisième lieu, qu'en tant qu'elles prévoient qu'aucune imposition supplémentaire ne peut être mise en recouvrement tant qu'il n'aura pas été statué sur le recours formé devant l'interlocuteur départemental, la note et la charte sus-visées, en admettant que cette dernière puisse être assimilée aux instructions, directives et circulaires publiées, visées par l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, instituent une procédure nouvelle, leur conférant ainsi une valeur réglementaire ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire habilitant leur auteur à prendre de telles dispositions, la note et la charte dont s'agit émanent d'une autorité incompétente et sont, par suite, irrégulières ; qu'elles n'entrent pas ainsi dans le champ d'application du décret de 1983 déjà cité, lequel ne traite que des mesures conformes aux lois et règlements ; que M. X... ne peut donc soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration de n'avoir pas donné suite à sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental, dont l'intervention n'était alors prévue que par des instructions administratives ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.