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93LY00037

CETATEXT000007458988 J2XLX1995X02X0000000037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458988.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 1995, 93LY00037, inédit au recueil Lebon 1995-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00037 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu la recours, enregistré au greffe de la cour le 11 janvier 1993, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du Var du 17 février 1987 portant rejet de la demande de permis de construire présentée par la société des anciens établissements GUIGGI ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par la Société des anciens établissements GUIGGI ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme : "Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans .... A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée" ; qu'aux termes de l'article R.123-29 du même code relatives aux mesures de sauvegarde applicables aux plans d'occupation des sols, "La confirmation de la demande ayant fait l'objet d'un sursis à statuer et la décision définitive interviennent dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L.111-8." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, pour l'application desquelles n'est prévue aucune mesure de publicité de la demande adressée à l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation ni de l'autorisation tacite résultant du silence gardé par cette autorité pendant deux mois, qu'après l'expiration de ce délai l'administration se trouve dessaisie et qu'il ne lui est plus possible, même dans le délai de recours contentieux, de retirer l'autorisation tacite dont bénéficie le pétitionnaire ; Considérant que par un arrêté en date du 24 octobre 1984 le préfet du Var a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société des anciens établissements GUIGGI au motif que la construction projetée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'occupation des sols en cours d'étude ; qu'il n'est pas contesté que la lettre en date du 3 décembre 1986, par laquelle la société confirmait sa demande de permis de construire, a été adressée à l'autorité compétente dans le délai de deux mois décompté à partir de l'expiration du délai de validité du sursis à statuer opposé ; qu'il n'est pas davantage contesté que la société était devenue, conformément aux dispositions précitées, titulaire d'une autorisation tacite avant que ne lui soit notifié un arrêté en date du 17 février 1987 par lequel le préfet rejetait expressément sa demande de permis ; que dès lors cet arrêté devait être regardé comme retirant implicitement, mais nécessairement, ladite autorisation tacite ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet ne pouvait légalement prononcer un tel retrait ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 17 février 1987 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société ;Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'équipement du logement et des transports est rejeté. 01-09-01-02-01-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - RETRAIT DES AUTORISATIONS TACITES 68-03-025-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - EFFETS 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT Code de l'urbanisme L111-8, R123-29

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