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93LY00076

CETATEXT000007458992 J2XLX1995X02X0000000076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458992.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 février 1995, 93LY00076, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00076 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1993, présentée pour Mme Keltoum X... demeurant ... à

(69008)Lyon par la SCP GIUDICELLI-VUILLARD, avocats au barreau de Lyon ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1991, ensemble une décision confirmative du 25 juin 1992 qui l'a remplacée, par lesquelles la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône a maintenu à sa charge un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 162 159, 35 francs ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de Me OUDARD substituant Me VUILLARD, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 25 juin 1992, la section départementale des aides publiques au logement a retiré sa décision du 21 novembre 1991 à laquelle elle s'est substituée ; que, par suite les conclusions de Mme X... dirigées contre la première de ces deux décisions étaient devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif s'est prononcé ; que, dans cette mesure, le jugement qui s'est prononcé sur lesdites conclusions est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions pour constater qu'elles sont devenues sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est versée " ... pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet ..." et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-5 du même code, les ressources servant à déterminer les droits du bénéficiaire " ... sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement." ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les droits à l'aide personnalisée au logement de Mme X..., au titre de la période du 1er mai 1985 au 31 mai 1991 en litige, doivent être appréciés notamment en fonction des ressources que les personnes vivant sous son toit ont perçues au cours des années 1984 à 1990 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations qu'a cru pouvoir faire le 21 février 1991 l'enquêteur de la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon auprès de plusieurs administrations et au domicile de l'intéressée, dont se prévaut le ministre, et notamment des propres attestations d'hébergement délivrées par Mme X... ou déclarations de domicile faites par M. Y... et dont l'existence n'est pas contestée, que ce dernier, père des deux enfants de Mme X... nés en 1986 et 1989, a vécu au domicile de Mme X... entre le 1er mai 1985 et le mois de septembre de l'année 1989 ; que M. Y... devant, dès lors, être regardé au sens de l'article R. 351-4 précité, comme vivant habituellement au foyer de Mme X..., c'est par suite à bon droit que la section départementale, prenant en compte les ressources de M. Y..., a, par les décisions susvisées, réclamé à Mme X... le remboursement d'une partie de l'allocation qui lui avait été versée au titre de la période allant du 1er juillet 1986 au 30 juin 1991 ; qu'en revanche il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au cours des années civiles 1983 et 1984 ayant servi de période de référence pour le versement de l'allocation durant la période du 1er mai 1985 au 30 juin 1986 M. Y... aurait vécu au domicile de Mme X... ; qu'il s'ensuit que celle-ci est seulement fondée à demander l'annulation de la décision de la section départementale du Rhône en date du 25 juin 1992 confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales en tant qu'elle lui a réclamé le remboursement de l'aide versée au titre de la période comprise entre le 1er mai 1985 et le 30 juin 1986 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision de la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône en date du 21 novembre 1991.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : La décision du 25 juin 1992 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône est annulée en tant qu'elle a maintenu à la charge de Mme X... un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période comprise entre le 1er mai 1985 et le 30 juin 1986.Article 4 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-4, R351-5

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