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94LY00206

CETATEXT000007458995 J2XLX1995X02X0000000206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458995.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 février 1995, 94LY00206, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00206 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 1994, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1994, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour le préfet du département de la Drôme ; Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1993 et le 17 janvier 1994, présentés pour le préfet du département de la Drôme par la SCP ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'association L'OEUVRE DES VILLAGES D'ENFANTS, sa décision du 3 février 1988 en tant qu'elle constituait cette association redevable d'une somme de 625 934,71 francs envers les organismes d'assurance-maladie ; 2°) de rejeter la demande de l'association L'OEUVRE DES VILLAGES D'ENFANTS devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP ADAMAS, avocat de l'association l'oeuvre des villages d'enfants ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 février 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifié : "Les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif sont admis à participer ... à l'exécution du service public hospitalier ... Pour celles de leurs activités qui entrent dans le cadre de leur participation au service public hospitalier, leur budget est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat ... Pour le calcul de leur dotation globale et des tarifs de leurs prestations, la prise en compte des dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, des dotations annuelles aux fonds de roulement et des annuités d'emprunt contractés en vue de la constitution de ces fonds est effectuée selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles selon lesquelles le représentant de l'Etat peut subordonner cette prise en compte à un engagement pris par l'organisme gestionnaire de l'établissement de procéder, en cas de cessation d'activité, à la dévolution de tout ou partie du patrimoine de l'établissement à une collectivité publique ou à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire ..." ; que selon l'article 7 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, repris à l'article 50 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 : " ... les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles aux fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ces fonds, ne peuvent être prises en compte parmi les éléments servant au calcul de la dotation globale et des tarifs des prestations que dans les cas suivants : 1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une société mutualiste, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ; 2° S'il s'agit d'une association déclarée à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité de l'établissement, la dévolution à une collectivité publique ou à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire, de l'ensemble du patrimoine affecté audit établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ; 3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire, et éventuellement à une collectivité publique, le fonds de roulement et les provisions non employées, ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites au budget ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value. En cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le prix de journée, puis la dotation globale, alloués au Centre de REJAUBERT, dont l'association L'OEUVRE des VILLAGES d'ENFANTS assumait la gestion depuis 1946, ont été déterminés en tenant compte d'une dotation aux amortissements relative aux biens immobiliers et aux équipements affectés au service public hospitalier, alors que ladite association n'avait ni prévu dans ses statuts la dévolution de son patrimoine à une collectivité publique ou un établissement poursuivant un but similaire, ni pris l'engagement de verser à un tel établissement ou à une collectivité publique la plus-value immobilière résultant de dépenses couvertes par le prix de journée ou la dotation globale, en cas de cessation d'activité, cette circonstance, si elle autorisait le préfet, sur le fondement des dispositions susvisées, à procéder lui-même à cette dévolution, même après la fermeture dudit Centre, puis à ordonner le versement de la plus-value résultant de la vente de la propriété occupée par cet établissement, et correspondant aux dépenses retenues pour le calcul du prix de journée, puis de la dotation globale, au profit de la personne ainsi désignée, ne lui permettait pas de décider d'un tel paiement au profit des organismes d'assurance-maladie, lesquels ne peuvent être assimilés à une collectivité publique ou à un établissement poursuivant un objet similaire à celui de l'association en cause ; qu'aucun autre texte ne donnait d'ailleurs ce pouvoir à l'autorité administrative, sans que le ministre ne puisse utilement se référer à la notion civile de clause résolutoire, inapplicable en l'espèce, dès lors que l'établissement se trouvait, en ce qui concerne le prix de journée et la dotation globale, dans une situation réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par l'association, que le ministre d'Etat, ministre des AFFAIRES SOCIALES, de la SANTE et de LA VILLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 3 février 1988 en tant qu'il constituait l'association L'OEUVRE des VILLAGES d'ENFANTS redevable envers les organismes d'assurance-maladie d'une somme de 625 934,71 francs représentant le montant de la plus-value comptable résultant de la vente de la propriété de REJAUBERT à DIEULEFIT ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association L'OEUVRE des VILLAGES d'ENFANTS ;Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville est rejeté.Article 2 : Les conclusions de l'association L'OEUVRE des VILLAGES d'ENFANTS tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 61-07-02-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - REGLES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ADMIS A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC Arrêté 1988-02-03 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 61-9 1961-01-03 art. 7 Décret 83-744 1983-08-11 art. 50 Loi 70-1318 1970-12-31 art. 41

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