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94LY00222

CETATEXT000007458996 J2XLX1995X02X0000000222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/89/CETATEXT000007458996.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 1995, 94LY00222, inédit au recueil Lebon 1995-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00222 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1994, présentée pour LA POSTE, représentée par le directeur de sa délégation méditerranée, dont le siège social est situé ... ; La Poste demande à la cour : - de prononcer l'annulation du jugement en date du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté du 2 octobre 1989 prononçant la révocation de M. X..., ainsi qu'un arrêté du 13 décembre 1991 confirmant cette sanction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de M. Y..., responsable des affaires juridiques à la délégation Méditerranée de La Poste ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X... : Sur la compétence de la cour : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret 92-245 du 17 mars 1992 : "A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non-réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics." ; qu'il résulte de ces dispositions que la cour est compétente pour se prononcer sur la requête de La Poste ; Sur la recevabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du 23 février 1993 a d'abord été notifié au ministre des postes et télécommunications ; qu'une telle notification n'a pu faire courir les délais de recours contentieux à l'encontre de La Poste, personne morale distincte de l'Etat depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications ; qu'il ressort des pièces du dossier que La Poste n'a reçu notification du même jugement que le 23 décembre 1993 ; qu'ainsi sa requête, enregistrée le 3 février 1994 n'est pas tardive ; Considérant, d'autre part, que La Poste produit les délégations de pouvoirs attestant de la qualité pour agir du signataire de la requête ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de La Poste est recevable ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 a institué dans les cas prévus par les deux premiers alinéas de son article 10 une procédure particulière de recours par laquelle un fonctionnaire peut saisir la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de la sanction qui lui a été infligée ; qu'aux termes de l'article 17 de ce texte, dans son second alinéa : "Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification, soit de l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive du ministre." ; qu'il résulte des caractéristiques de ce recours, et de l'article 17 relatif au délai de recours contentieux, qu'un second recours administratif, présenté à l'autorité disposant du pouvoir de sanction postérieurement à l'exercice du recours prévu par ledit décret, n'est pas de nature à proroger une seconde fois le délai de recours contentieux contre la décision de sanction ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision en date du 2 octobre 1989, M. X... a été révoqué par le ministre des postes et télécommunications ; qu'après que l'intéressé eut saisi la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique, le président du conseil d'administration de La Poste a maintenu la décision de révocation par une décision du 13 décembre 1991 ; que M. X... a reçu notification de cette décision au plus tard le 2 janvier 1992, date à laquelle il a formé à son encontre un recours gracieux ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce recours gracieux n'a pu avoir pour effet de suspendre à nouveau le délai de recours contentieux contre la sanction du 2 octobre 1989 ; qu'ainsi ce délai était expiré lorsque la demande de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 17 mars 1992 ; que, dès lors, la demande présentée par M. X..., et tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1989, ensemble la décision du 13 décembre 1991 et la décision du 17 janvier 1992, était tardive et par suite, irrecevable ; que La Poste est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accueilli la demande de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des curs administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les curs administratives d'appel, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser à La Poste la somme qu'elle réclame ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 février 1993 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.Article 3 :le surplus des conclusions de la requérante est rejeté. 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE Décret 84-961 1984-10-25 art. 10, art. 17 Décret 92-245 1992-03-17 art. 2 Loi 90-568 1990-07-02

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