CETATEXT000007459000 J2XLX1995X02X0000000227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459000.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 février 1995, 94LY00227, inédit au recueil Lebon 1995-02-21 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00227 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1994, et présentée pour M. Mehmet X..., demeurant "Le Coquillat", à Saint Clair de la Tour (Isère) ; il demande à la cour d'annuler le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 8 octobre 1991 par lequel le maire de Saint Clair de la Tour lui a délivré un permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me AUBERT-MOULIN, substituant Me DELAFON, avocat de la commune de Saint Clair de la Tour et de Me BARLATIER substituant Me LE GLOAN, avocat de M. et Mme Y... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme Y... : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme Y... ont agi en leur qualité de voisins de la construction projetée et non pour le compte de la copropriété dont ils font partie ; qu'ainsi ils n'avaient pas à produire une autorisation de l'assemblée des copropriétaires pour présenter ladite demande devant le tribunal administratif de Grenoble ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa fin de non-recevoir opposée à la demande de M. et Mme Y... et tirée de leur défaut de qualité pour agir ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : "sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire." ; Considérant qu'il résulte du règlement de la copropriété "Le Coquillat" que la totalité du terrain d'assiette de l'immeuble est au nombre des parties communes, seuls les quatre logements étant des parties privatives affectées à l'usage exclusif des copropriétaires ; que par suite, et nonobstant la circonstance qu'il utilisait une partie du sol comme jardin, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas à solliciter l'accord des autres copropriétaires avant de déposer une demande de permis de construire autorisant une extension de son logement ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 8 octobre 1991 par lequel le maire de Saint Clair de la Tour lui a délivré un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à verser à la commune de Saint Clair de la Tour et à Mme et M. Y... la somme qu'ils réclament ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Clair de la Tour et de Mme et M. Y... fondées sur l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 65-557 1965-07-10 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.