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93LY01909

CETATEXT000007459013 J2XLX1994X06X0000001909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459013.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 juin 1994, 93LY01909, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01909 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1993, la requête présentée par la SCI LE MOULIN VELTEN dont le siège social est situé ..., ancienne route des Alpes à AIX-EN-PROVENCE

(13100), représentée par son gérant en exercice ; La SCI LE MOULIN VELTEN demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande en réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992, d'une part, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant, à défaut, à ce que soit annulée la demande de constitution de garanties et, subsidiairement, à ce que soient déclarées suffisantes les garanties offertes, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ; - à titre subsidiaire, de déclarer suffisantes les garanties offertes en vue d'obtenir le sursis de paiement de l'imposition contestée, et de fixer le montant de la somme litigieuse devant être garantie à 14 110 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de M. X... : Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour ordonne le retrait de pièces du dossier et condamne l'administration à lui verser une indemnité de 28 118 francs sont distinctes de celles présentées par les parties et, par suite, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions de la SCI LE MOULIN VELTEN relatives aux garanties offertes en vue d'obtenir le sursis de paiement de l'imposition contestée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 279 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal ; Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L 277; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée." ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les garanties offertes par la SCI LE MOULIN VELTEN en vue d'obtenir le sursis de paiement de la fraction contestée de la taxe foncière des propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 1992 aient fait l'objet d'une décision expresse de refus du comptable ; que, dès lors, en l'absence de contestation susceptible d'être portée devant le juge du référé administratif, c'est à bon droit que le tribunal administratif, compétent en l'espèce en application des dispositions précitées de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives auxdites garanties ; Sur les conclusions de la SCI LE MOULIN VELTEN aux fins de sursis à exécution de l'article du rôle correspondant à l'imposition contestée : Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée." ; Considérant que la SCI LE MOULIN VELTEN ne justifie pas des conséquences difficilement réparables qu'entraînerait pour elle le recouvrement de l'imposition contestée ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant ; Sur les conclusions de la SCI LE MOULIN VELTEN à fin de dommages et intérêts : Considérant que la SCI LE MOULIN VELTEN ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation et qui résulterait de la production au dossier, par l'administration, des avis d'imposition de ses associés ; que ses conclusions à fin d'indemnité doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : L'intervention de M. X... n'est pas admise.Article 2 : La requête de la SCI LE MOULIN VELTEN est rejetée. 19-02-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REFERE FISCAL CGI Livre des procédures fiscales L279 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83, R125, L8-1

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