CETATEXT000007459020 J2XLX1994X10X0000001070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459020.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 octobre 1994, 94LY01070, inédit au recueil Lebon 1994-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01070 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1994 sous le n° 94LY01070, présentée pour M. Gérard X..., demeurant "annexe Forbin", ...
(13627)Aix-en-Provence, par Me Olivier Y..., avocat au barreau de Marseille ; M. X... demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 2 novembre 1993 du doyen de la faculté d'économie appliquée d'Aix-en-Provence mettant fin à la concession du logement qu'il occupe depuis le 1er octobre 1992, ensemble la mise en demeure que ledit doyen lui a adressée le 16 mars 1994 ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1994 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur le sursis : Considérant qu'aux termes de l'article R 125 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que par une décision du 2 novembre 1993, le doyen de la faculté d'économie appliquée d'Aix-en-Provence a mis fin à la concession de logement dont M. Gérard X... bénéficiait à titre précaire et révocable depuis le 1er octobre 1992 ; que si le requérant invoque le coût des loyers dans la région aixoise et la difficulté que présenterait sa réintégration dans son logement de service en cas d'annulation des décisions contestées, le préjudice invoqué n'aurait pas, en cas d'annulation desdites décisions, de conséquences difficilement réparables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à exécution des décisions litigieuses ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le requérant n'est pas recevable à demander que l'université d'Aix- Marseille III, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à lui payer une somme par application des dispositions de l'article L 8-1 précité ;Article 1er : la requête de M. X... est rejetée. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1