← France

94LY01122

CETATEXT000007459027 J2XLX1994X10X0000001122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459027.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 octobre 1994, 94LY01122, inédit au recueil Lebon 1994-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01122 1E CHAMBRE C M.SIMON M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1994, présentée pour Electricité de France, établissement public dont, le siège est à Paris, représenté par le directeur de service et ingénierie méditerranée, régulièrement mandaté ; Electricité de France demande à la cour de décider, en application de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il soit mis fin au sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 avril 1994 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a délivré un permis de construire une ligne d'énergie électrique, ledit sursis à exécution ayant été prononcé par jugement du tribunal administratif de Marseille le 5 juillet 1994 ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1994 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - les observations de Me AMIEL, avocat d'Electricité de France et de Me PASCAL, avocat de la commune de Forcalquier ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposé par la commune de Forcalquier : Considérant qu'aux termes de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant." ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 19 avril 1994 portant délivrance à Electricité de France d'un permis de construire une ligne d'énergie électrique (dérivation de Limans de la ligne La Brillane - Saint-Auban) soit, en l'état de l'instruction, de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou à ses droits ; que, par suite, Electricité de France n'est pas fondé à demander qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif ;Article 1er : La requête d'Electricité de France est rejetée. 54-03-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - INTERRUPTION DU SURSIS PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (ART. R.124 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.