CETATEXT000007459027 J2XLX1994X10X0000001122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459027.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 octobre 1994, 94LY01122, inédit au recueil Lebon 1994-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01122 1E CHAMBRE C M.SIMON M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1994, présentée pour Electricité de France, établissement public dont, le siège est à Paris, représenté par le directeur de service et ingénierie méditerranée, régulièrement mandaté ; Electricité de France demande à la cour de décider, en application de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il soit mis fin au sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 avril 1994 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a délivré un permis de construire une ligne d'énergie électrique, ledit sursis à exécution ayant été prononcé par jugement du tribunal administratif de Marseille le 5 juillet 1994 ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1994 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - les observations de Me AMIEL, avocat d'Electricité de France et de Me PASCAL, avocat de la commune de Forcalquier ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposé par la commune de Forcalquier : Considérant qu'aux termes de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant." ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 19 avril 1994 portant délivrance à Electricité de France d'un permis de construire une ligne d'énergie électrique (dérivation de Limans de la ligne La Brillane - Saint-Auban) soit, en l'état de l'instruction, de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou à ses droits ; que, par suite, Electricité de France n'est pas fondé à demander qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif ;Article 1er : La requête d'Electricité de France est rejetée. 54-03-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - INTERRUPTION DU SURSIS PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (ART. R.124 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.