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93LY01231

CETATEXT000007459028 J2XLX1994X10X0000001231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459028.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 octobre 1994, 93LY01231, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01231 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1993, la requête présentée par M. Joseph ABEILLE demeurant ... ; M. ABEILLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et à la restitution des impositions foncières indues ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et majorations, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de M. ABEILLE ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 1988 à 1990 : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : "Les constructions nouvelles ( ...) sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ( ...)" et qu'aux termes de l'article 1385 : "I. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation. II bis. A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans." ; Considérant que, pour obtenir l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'une villa sise à Marseille, M. ABEILLE soutient que la construction en cause a été affectée à l'habitation principale avant le 31 décembre 1974 ; Considérant qu'à supposer même remplie cette condition posée par l'instruction administrative du 2 novembre 1972 dont se prévaut le requérant sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées s'étendait en tout état de cause sur la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1987 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que la taxe foncière a été assignée au contribuable au titre de l'année 1988, première année suivant la fin de la période de l'exonération temporaire, et au titre des années suivantes ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. ABEILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande concernant les années 1988 à 1990 ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que les conclusions à fin indemnitaires dirigées contre l'Etat et celles tendant à la restitution des taxes foncières réclamées à M. ABEILLE avant 1988, ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont donc pas recevables ;Article 1er : La requête de M. ABEILLE est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1383, 1385 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 6C-6-72 1972-11-02

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