CETATEXT000007459038 J2XLX1994X11X0000000319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459038.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 novembre 1994, 93LY00319, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00319 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1993, la requête présentée pour Mmes Z..., Y... et M. Y..., demeurant respectivement ... DU CHATEAU
(06830)et ..., par Me X..., avocat ; Mmes Z..., Y... et M. Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler un jugement du 21 décembre 1992 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 1987 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé un permis de construire à Mme A... en vue de l'extention et de la surélévation d'un immeuble sis dans la commune d'Ascros ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le permis de construire litigieux accordé par le préfet des Alpes-Maritimes à Mme A... autorisait l'extension d'un bâtiment existant sur le territoire de la commune d'Ascros ; qu'ainsi, le moyen des requérants tiré de ce que le préfet se serait mépris sur les travaux qu'il autorisait et aurait considéré qu'il s'agissait d'une simple rénovation d'un bâtiment existant manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une dérogation aux règles posées par l'article R.111-18 du code de l'urbanisme ne peut légalement être autorisée par application de l'article R.111-20 du même code que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que ces dispositions ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la dérogation accordée à Mme A... en lui permettant de porter à l'alignement une façade précédemment en retrait et en surélevant l'égoût de la toiture dans le prolongement du mur mitoyen a amélioré l'aspect esthétique de l'immeuble en cause et a concouru à la rénovation d'un ilôt de ce village de montagne ; qu'ainsi, les circonstances de l'affaire étaient de nature à justifier la dérogation accordée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces figurant au dossier, et notamment des photos produites, qu'en décidant que la construction ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article R.111-22 du code de l'urbanisme, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Z..., Y... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de Mmes Z..., Y... et de M. Y... est rejetée. 68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES Code de l'urbanisme R111-18, R111-20, R111-22