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93LY00325 93LY00327

CETATEXT000007459040 J2XLX1994X11X0000000325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459040.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 23 novembre 1994, 93LY00325 93LY00327, inédit au recueil Lebon 1994-11-23 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00325 93LY00327 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. QUENCEZ M. BONNAUD I) Vu, enregistrés au greffe de la cour sous le n° 93LY00325, la requête et le mémoire ampliatif présentés les 5 mars 1993 et 14 juin 1993 par la SARL "Société d'Exploitation de Station Service" (SESS) dont le siège est ... agissant par son gérant en exercice par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La société SESS demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice du 3 décembre 1992 par lequel a été rejetée sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux années 1980 à 1981 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; II) Vu, enregistrés au greffe de la cour sous le n° 93LY00327 les 5 mars 1993 et 14 juin 1993, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL "Société d'Exploitation de Station Service" (SESS) dont le siège est ... à Roquebrune-Cap-Martin agissant par son gérant en exercice par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La société SESS demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice du 3 décembre 1992 par lequel a été rejetée sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés afférentes aux années 1980 à 1981 ; 2°) de faire droit à sa demande de réduction ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la SARL "Société d'Exploitation de Station Service" (SESS) sont dirigées contre deux jugements en date du 3 décembre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1980 et 1981 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que pour rejeter la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires proposée par la société, le tribunal administratif, après avoir affirmé que la société supportait la charge de la preuve du caractère exagéré des redressements et qu'elle ne pouvait apporter cette preuve par sa comptabilité, a ensuite constaté que la méthode suivie par la société était issue des pièces comptables ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait été insuffisamment motivé sur ce point ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SESS tenait un livre de vente qui ne comportait qu'une seule ligne par mois indiquant la ventilation des recettes par nature de produits ; que cette écriture globale résultait de la totalisation des "décomptes de caisse" représentant la récapitulation journalière, établie au crayon, sans individualisation des recettes ni indication des litrages de carburant vendus ; que cette méthode ne permet pas de justifier le montant exact du chiffre des recettes ; que si l'article 286.3 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable autorisait l'inscription globale en fin de journée des opérations au comptant lorsque leur montant unitaire était inférieur à 200 francs, il assortissait cette tolérance de la condition que le contribuable conserve des pièces justificatives ; qu'en l'espèce, la société n'a produit aucun document justificatif des écritures journalières globales permettant d'en contrôler l'exactitude ; que, dès lors, et pour ce seul motif, l'administration était en droit de rejeter la comptabilité de la société et de procéder à la rectification d'office des résultats déclarés ; Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales seul applicable en l'espèce : "les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant que la notification de redressement adressée à la société SESS le 2 mai 1983 mentionnait les motifs du recours à la procédure de rectification d'office ainsi que les bases et éléments de calcul des impositions rappelées ; qu'ainsi, dès lors en outre qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à indiquer les dispositions du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite de ses bases ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes le vérificateur a, pour les années 1980 et 1981, utilisé deux méthodes, la première appliquant à chaque nature de produits vendus un coefficient propre, la seconde en appliquant à la totalité des achats hors taxes revendus un coefficient multiplicateur global de 1,28 ; que, pour chacune de ces deux années, il a finalement retenu comme méthode celle donnant le résultat le plus favorable pour la société soit la seconde méthode en 1980 et la première en 1981 ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a précisé les éléments de calcul de ses méthodes permettant ainsi au contribuable de les contester ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le vérificateur n'ait pas retenu les chiffres résultant de la même méthode en 1980 et 1981 n'a pas eu pour effet de vicier le principe même de la reconstitution, dès lors que, d'une part, l'une et l'autre de ces méthodes appliquaient des bases et coefficients tirés des constatations faites au sein de l'entreprise, d'autre part, que le service n'a pas, contrairement à ce que soutient le contribuable, combiné chaque année les deux méthodes ; Considérant, en troisième lieu, que si la société SESS reproche au service de n'avoir pas pris en compte les pertes physiques de carburant par évaporation dues aux variations de températures et les fuites des tuyaux de remplissages de la cuve, la preuve de l'incidence de ces facteurs sur les résultats des années en litige n'est pas apportée ; Considérant, en quatrième lieu, que si un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 24 avril 1984 a condamné le pompiste, employé par la société pour vol de carburant en 1982, la requérante n'établit pas que cette personne ait également soustrait frauduleusement du carburant dès son embauche le 1er décembre 1980 ; Considérant, en cinquième lieu, que la société ne produit aucun document faisant état de remises commerciales consenties à la clientèle et d'un litige avec son fournisseur dont le vérificateur n'aurait pas tenu compte ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se bornant à invoquer "la nature des redressements et les lacunes de la comptabilité" l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable ; qu'ainsi, les intérêts et indemnités de retards prévus aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts doivent être, dans la limite du montant de ces pénalités, substitués à la pénalité de 50 % prévue à l'article 1729 dudit code dans sa rédaction alors applicable ; que le contribuable est fondé à demander sur ce point la réformation des jugements attaqués ;Article 1er : Les intérêts ou indemnités de retard sont substitués dans la limite du montant desdites pénalités aux pénalités pour mauvaise foi au titre des années 1980 et 1981.Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Nice du 3 décembre 1992 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 286, 1727, 1728, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L75, L76

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