CETATEXT000007459045 J2XLX1994X11X0000000359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459045.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 novembre 1994, 92LY00359, inédit au recueil Lebon 1994-11-08 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00359 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1992, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... à
(13008)Marseille ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le mémoire ampliatif enregistré le 13 avril 1992, présenté par Mme X... qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1994 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... conteste les redressements d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 et 1979 en proportion des droits qu'elle détenait, pour un tiers, dans la société en nom collectif Sol et Compagnie, à raison de la réintégration par l'administration de recettes traduisant selon celle-ci une gestion anormale du fait, d'une part d'une minoration de prix facturés à la société SERIFOS, d'autre part de la perception de loyers en exécution d'un bail conclu sans clause d'indexation pour la location d'un silo à grains ; Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve : Considérant que lors de la séance du 3 décembre 1985, au cours de laquelle a été examiné le différend qui s'était élevé entre l'administration et la SNC Sol & Cie quant aux bases de l'imposition des associés de cette dernière, la commission départementale des impôts a relevé que si le vérificateur avait évalué le prix du décorticage et blanchiment du quintal de riz qui aurait dû être normalement appliqué aux opérations effectuées pour le compte de la société SERIFOS, la commission n'avait pas à se prononcer sur le montant exact des pertes et bénéfices éventuels ou non, mais uniquement sur le caractère normal ou anormal des prix réellement pratiqués par la SNC Sol & Cie ; que, sans indiquer à quel niveau se situerait un prix normal, la commission a uniquement relevé que le prix effectif qui ne permettait pas de couvrir les charges était constitutif d'un acte anormal de gestion, en l'absence de situation concurrentielle ou de perspectives de gains futurs pouvant justifier de tels prix ; que, ce faisant, la commission a formulé un avis sur une question de droit sur laquelle elle n'avait pas à se prononcer ; que cette circonstance, qui demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, a pour seul effet de faire supporter à l'administration la charge de la preuve de l'exactitude des redressements auxquels elle a procédé sur la base des éléments de fait qu'elle a pu constater ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net imposable est "déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises", seuls peuvent ne pas être pris en compte les actes ou opérations qui ont été réalisés à des fins autres que celles de satisfaire les besoins ou, de manière générale, servir les intérêts de l'entreprise et qui, dans ces conditions, ne peuvent être regardés comme relevant d'une gestion normale de celle-ci ; Considérant, en premier lieu, que la SNC Sol & Cie, dont les résultats étaient déficitaires au titre des années d'imposition litigieuses, a consenti à la SARL SERIFOS, pour le traitement de riz, des prix inférieurs au prix de revient ; que si l'administration fait valoir que ces prix seraient anormalement bas compte tenu de la nature des prestations réellement fournies et alors que la société fait valoir, sans être démentie, que la situation du marché la contraignait à fonctionner à perte, les seules circonstances que la société SOL et Cie disposait du matériel pour réaliser l'opération de décorticage et qu'il ressort des comptes d'exploitation des ventes de sous-produits révélant une activité significative de décorticage, n'établissent pas non plus que la société aurait en réalité effectué systématiquement les deux opérations de décorticage et de blanchiment pour le compte de la société SERIFOS et aurait ainsi renoncé à facturer une partie de ses prestations ; Considérant en outre que, pour fixer le prix normal qui aurait dû être retenu, le vérificateur a pris comme référence le prix facturé à un seul client occasionnel en 1979 pour la seule opération de décorticage ; que l'administration n'établit ni que ce prix conclu pour une opération ponctuelle traduirait le prix normal du marché, ni qu'en se bornant à le doubler on obtiendrait un prix normal moyen pour l'ensemble des opérations de décorticage et blanchiment prétendument effectuées ; que, si des liens d'intérêts existent entre la société Delta Uniriz, qui pratique une activité comparable, et ses clients, tel est également le cas pour les sociétés Sol & Cie à l'égard de la société SERIFOS dont le capital était partagé entre Mme Geneviève X... associée gérante de la société SOL et Cie et son fils, lui-même gérant de la société SERIFOS ; qu'ainsi l'administration n'apporte pas la preuve de ce que les prix facturés par la société SOL et Cie à la société SERIFOS auraient été systématiquement minorés par rapport au prix normal du marché ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à procéder à une rectification des prix facturés par la société SOL et Cie ; Considérant, en second lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la SNC Sol & Cie à partir de 1980 une partie des loyers résultant selon elle de ce que ladite société s'est rendue auteur d'un acte anormal de gestion en consentant à la coopérative Sud Céréales un bail pour le stockage dans un silo à grains sans prévoir de clause de révision du loyer ; que toutefois aucun redressement n'a été opéré à ce titre pour les années d'imposition litigieuses ; que par suite les conclusions de Mme X... tendant à obtenir la décharge de tels redressements au titre des années 1978 et 1979 sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires résultant de la rectification des prix facturés à la société SERIFOS et la réformation du jugement attaqué ;Article 1er : Pour le calcul du bénéfice de la Société en nom collectif Sol et Compagnie à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu de ses associées au titre des années 1978 et 1979 les prix au quintal facturés par la SNC Sol et Cie à la société SERIFOS pour le traitement du riz sont maintenus au niveau des prix déclarés par la société SOL et Cie.Article 2 : Il est accordé à Mme X..., dans la limite de sa quote- part, décharge du montant des droits correspondant à la différence entre les droits contestés et ceux résultant de l'article 1er ci- dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI 38