CETATEXT000007459051 J2XLX1994X12X0000000293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459051.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 décembre 1994, 94LY00293, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00293 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée le 18 février 1994, la requête présentée par la société anonyme France Habitation, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; La SA France Habitation demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°91-3745 en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Carpentras au titre des années 1986 à 1992 ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget : Considérant que, pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge, la société requérante soutient que les valeurs locatives de ses immeubles ne peuvent pas être majorées chaque année par application des coefficients prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts, dès lors que ces valeurs doivent être fixées par application des dispositions de l'article 1496 ter III du même code et que l'augmentation des loyers qu'elle perçoit est inférieure aux variations des loyers du secteur libre ; Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( ...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ( ...). III. 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I. Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; que, selon l'article 1518 du même code : "Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 ( ...) sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1518 bis dudit code : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers." ; Considérant que si, comme le soutient la société requérante, l'article L.422-6 du code de la construction et de l'habitation rend applicables aux habitations à loyer modéré certaines dispositions de la loi susvisée du 1er septembre 1948, il résulte toutefois des dispositions de l'article 1496 III précité du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 dont il est issu, que le mode de détermination de la valeur locative qu'elles fixent ne s'applique qu'aux locaux loués sous le régime de la réglementation de loyers établie par la loi du 1er septembre 1948 et que les locaux des habitations à loyer modéré, qui ne sont pas soumis à ce régime, sont exclus de leur champ d'application ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative de ses locaux aurait dû être fixée, conformément au III de l'article 1496 ter, par référence au loyer réel à la date du 1er janvier 1970 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la valeur locative des locaux de type HLM doit être évaluée par application du régime de droit commun fixé par les dispositions combinées de l'article 1496 ter I et II et des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts qui concernent l'ensemble des immeubles autres que ceux soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; que la circonstance que les loyers pratiqués par la société ont augmenté moins rapidement que les variations de loyers constatées pour les locaux d'habitation relevant du secteur dit "libre" est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées dès lors que ces dernières ont été calculées conformément aux règles du régime de droit commun seules applicables aux locaux de type H.L.M. ; Considérant, par ailleurs, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales des commentaires de l'administration fiscale référencées 6 C 2133 et 6 G 22 dans la mesure où ladite doctrine se borne à commenter les dispositions législatives dont s'agit, sans créer en tout état de cause un régime qui serait propre aux H.L.M. ; que, par ailleurs, l'appelante ne peut se prévaloir d'une rupture de "l'égalité proportionnelle" entre les différents redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour contester une imposition légalement due ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA France-Habitation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction ou insuffisance de motifs, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SA France-Habitation est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1518 bis, 1496 ter, 1496, 1518 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de la construction et de l'habitation L422-6 Loi 48-1360 1948-09-01 art. 1496 ter Loi 73-1229 1973-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.