CETATEXT000007459053 J2XLX1994X12X0000000295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459053.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 décembre 1994, 94LY00295, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00295 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1994, présentée pour M. Roger X... et Mme Pierrette Z..., demeurant à Paban, Le Crestet (84 110 Vaison La Romaine), par Me Y..., avocat ; Ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1992 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique les travaux d'élargissement du chemin rural n° 4 dit "chemin de la Ribaude" et a déclaré cessibles au profit de la commune de Crestet les parcelles leur appartenant ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l' utilité publique de l'élargissement du chemin de la Ribaude : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété, le coût financier et les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'élargissement du chemin de la Ribaude portant la largeur de la chaussée de 2.20 mètres à 3 mètres permettra d'améliorer la circulation des véhicules et d'assurer la liaison entre les chemins du Sablon et de Paban; que les réserves du commissaire-enquêteur, relatives aux précautions à prendre eu égard à la présence de cavernes à proximité du projet, ont été prises en compte par la commune de Crestet, bénéficiaire de l'expropriation ; que le cabanon qu'ils possédent n'est pas compris dans l'emprise de la future voie et que l'atteinte à la propriété privée que comporte le projet en cause, qui se traduit par l'expropriation d'une bande de 2 mètres de large de terrains non bâtis sur une longueur de 240 mètres n'est pas excessive par rapport à l'intérêt que l'opération présente et, dès lors, n'est pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; Considérant que si les requérants soutiennent qu'un autre chemin, le chemin de Fontvieille, pouvait être élargi, il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'opportunité du tracé retenu par l'administration ; Considérant que la circonstance que l'élargissement du chemin en question permettra d'assurer la desserte non seulement d'un centre d'hydrothérapie, mais également d'un camping et d'un groupe d'habitations ne révèle pas un détournement de pouvoir dès lors qu'il est conforme à l'intérêt général de satisfaire les besoins de la circulation publique dans le secteur ; Sur les conclusions tendant à la nomination d'un expert : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué ne déclare cessibles que des terrains non bâtis ; que par suite les conclusions tendant à la nomination d'un expert pour faire constater que le projet induira la destruction d'un cabanon leur appartenant, ne concernent pas un litige né et actuel et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser à la commune de Crestet la somme qu'elle réclame ;Article 1er : la requête de M. X... et Mme Z... est rejetée. 34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.