CETATEXT000007459055 J2XLX1994X12X0000000336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459055.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 décembre 1994, 93LY00336, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00336 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu l'arrêt avant dire droit en date du 9 décembre 1993 par lequel la cour de céans a décidé de prescrire une expertise complémentaire ; Vu, enregistré le 2 mai 1994, le rapport d'expertise effectuée par M. le docteur Louis X... ; Vu, enregistrées le 22 septembre 1994, les observations après expertise présentées pour le centre hospitalier de Thonon-les-Bains par Me LE PRADO, avocat aux Conseils, qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'une éventuelle indemnité allouée à M. Y... soit d'un faible montant compte tenu du taux d'IPP de 5 % imputable au sepsis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me LAURENT, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président de la cour de céans, qu'à la suite d'un accident de moto survenu le 14 août 1987, M. Y... a été admis au centre hospitalier de Thonon-les-Bains où fut diagnostiquée, notamment, une double fracture du fémur droit sur laquelle a été pratiquée, dans un premier temps, une traction transtibiale puis une ostéosynthèse le 27 août 1987 ; qu'une infection par staphylocoque doré étant apparue une dizaine de jours plus tard sur les zones d'intervention de l'ostéosynthèse, une opération fut tentée pour neutraliser le foyer infectieux ; que la rémission n'ayant été que de courte durée, le chirurgien a dû se résoudre à procéder le 26 octobre 1987 à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et à la mise en place d'un fixateur externe qui lui-même a nécessité trois opérations successives avant que ne survienne une récidive de l'infection, laquelle n'a pu être enfin maîtrisée qu'à la suite d'une ultime opération réalisée le 30 mars 1988 ; Considérant qu'il est constant que l'infection dont se plaint M. Y... s'est révélée postérieurement à son hospitalisation, mettant en échec l'acte opératoire approprié à son état ; que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime pour les conséquences dommageables de l'infection ; que M. Y... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dans la mesure où elles tendent à la réparation desdites conséquences ; Sur le préjudice : Considérant que l'expert a été en mesure de déterminer les différents chefs de préjudice en rapport exclusif avec l'infection ; qu'à cet égard, l'incapacité temporaire totale de M. Y... s'est étendue du 14 février 1988 au 13 octobre 1988 date autorisée pour la reprise du travail, soit 8 mois ; que le taux de son incapacité permanente partielle imputable à l'infection post-opératoire est de 5 % ; que le préjudice lié à la douleur physique est estimé à 3 degrés sur une échelle qui en comporte 7, tandis que le préjudice esthétique est coté 1,5 sur la même échelle ; que s'il n'y a pas de préjudice d'agrément imputable à l'infection nosocomiale, en revanche celle-ci a retardé de huit mois la reprise par l'intéressé de son travail ; Considérant que M. Y... justifie de la perte de salaires durant son incapacité temporaire ; qu'il sera donc fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 100 000 francs ; que, par ailleurs, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence, du préjudice esthétique ainsi que de la douleur physique endurée par M. Y... à raison de l'infection nosocomiale dont s'agit, en lui allouant la somme de 50 000 francs ; Sur les droits de la caisse d'assurance maladie : Considérant que la Fribourgeoise générale d'assurance s'est abstenue de formuler des conclusions tendant au remboursement des prestations hospitalières et pharmaceutiques ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 150 000 francs à compter du 26 avril 1990, date de sa réclamation préalable au centre hospitalier de Thonon-les-Bains ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 10 septembre 1990 et le 8 mars 1993 ; que si à la première de ces dates il n'était pas dû une année d'intérêts, en revanche, à la date du 8 mars 1993 il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Thonon-les-Bains ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, de condamner le centre hospitalier de Thonon-les-Bains à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Le jugement en date du 18 janvier 1993 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier de Thonon-les-Bains est condamné à payer à M. Y... la somme de 150 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1990. Les intérêts échus le 8 mars 1993 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le centre hospitalier de Thonon-les-Bains est condamné à payer à M. Y... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les frais d'expertise exposés tant en première instance qu'en appel sont mis à la charge du centre hospitalier de Thonon-les-Bains.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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