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93LY00344

CETATEXT000007459056 J2XLX1994X12X0000000344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459056.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 1994, 93LY00344, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00344 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1993, la requête présentée pour la S.A. BOTTA, dont le siège est ... par Me LOUCHET, avocat ; La S.A. BOTTA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Grenoble qui l'a condamnée à verser à la Région Rhône-Alpes la somme de 353 832,43 francs en réparation des dommages qui ont affecté le sol de plusieurs salles du lycée René X... à Ugine ; 2°) de rejeter à titre principal la demande de la région Rhône-Alpes ou à titre subsidiaire de ramener le montant total de l'indemnisation à 315 752,41 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant Me LOUCHET, avocat de la société BOTTA, et de Me CHAPPAZ, avocat de la région Rhône-Alpes ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de la responsabilité décennale de la S.A. BOTTA : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise, qu'en raison de leur nature et de leur étendue, les désordres affectant une partie des sols et des parquets du lycée technique René Z... à Ugine rendaient l'immeuble impropre à sa destination ; que, par suite, c'est à bon droit que, par son jugement du 17 décembre 1992, le tribunal administratif de Grenoble a décidé que la responsabilité de la SA BOTTA était engagée envers la région Rhône-Alpes sur le fondement des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur le montant du préjudice : Considérant, en premier lieu, que si la SA BOTTA se prévaut du surcoût existant entre les travaux de réparation préconisés par l'expert et ceux prévus au marché résultant notamment de l'emploi d'époxy dans une salle du premier étage et de quartz pour les travaux du rez de chaussée, elle n'apporte aucun élément probant et, en particulier, aucun devis de travaux, démontrant la réalité de ce surcoût ; que dans ces conditions sa demande ne peut être accueillie ; Considérant, en second lieu, que la SA BOTTA n'établit pas que les parquets auraient été posés sans joint de dilation ; que par suite l'obligation de les remplacer ne peut être regardé comme ne lui étant pas imputable ; Sur le recours incident de la région Rhône-Alpes : Considérant que la région Rhône-Alpes, en se bornant à faire état de l'immobilisation d'une salle et de la gêne causée par les désordres en cause, n'apporte pas la preuve de la réalité d'un préjudice de nature à justifier l'allocation à son profit d'une somme de 80 000 francs ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SA BOTTA à verser à la région Rhône-Alpes une somme de 3 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la SA BOTTA, ni la région Rhône-Alpes ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, d'une part, condamné la S.A. BOTTA à réparer le préjudice subi par la région Rhône-Alpes et a, d'autre part, rejeté les conclusions de la région Rhône-Alpes tendant à l'allocation de dommages et intérêts ;Article 1er : La requête de la S.A. BOTTA est rejetée.Article 2 : L'appel incident de la région Rhône-Alpes est rejeté. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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