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93LY01455

CETATEXT000007459064 J2XLX1995X05X0000001455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459064.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 17 mai 1995, 93LY01455, inédit au recueil Lebon 1995-05-17 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01455 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1993, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALPES-PROVENCE, dont le siège social est ... EN PROVENCE CEDEX 3

(13796), représentée par son directeur général ; La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALPES-PROVENCE, venant aux droits et obligations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES BOUCHES-DU-RHONE, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'ARLES ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1995 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ...5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; qu'aux termes de l'article 86 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 : "Toutefois, ne sont pas déductibles, les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Cette disposition a un caractère interprétatif. " ; Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, qui, en tant qu'elles sont dites "interprétatives" ont implicitement mais nécessairement un caractère rétroactif par la volonté du législateur en s'incorporant, dès l'origine, au texte interprété, que la provision pour charges de retraite comptabilisée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES BOUCHES DU RHONE au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1983 doit être regardée comme ayant été irrégulière dès sa constitution et devait être rapportée aux résultats de l'exercice 1983 à la clôture duquel elle avait été comptabilisée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES BOUCHES DU RHONE a souscrit, le 30 septembre 1985, une déclaration rectificative rapportant la provision irrégulièrement constituée au titre de l'exercice clos en 1983 ; que cette déclaration, qui ne comportait aucune réserve, a eu pour effet d'interrompre le délai de répétition, alors même qu'elle a été produite pour se conformer aux directives d'une instruction administrative, en date du 5 avril 1985, illégale ; qu'ainsi, l'année 1983 n'était pas atteinte par la prescription lorsque l'administration a mis en recouvrement l'imposition litigieuse, le 31 août 1988 ; Considérant que l'imposition contestée trouve son fondement dans l'article 39-1-5° du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 29 décembre 1984, ainsi que dans les déclarations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES BOUCHES DU RHONE ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'instruction susmentionnée n'est pas opposable aux contribuables et qu'elle créerait une inégalité de traitement entre eux , sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALPES-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALPES-PROVENCE est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L189 Loi 84-1208 1984-12-29 art. 86

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