CETATEXT000007459067 J2XLX1995X05X0000001778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459067.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 16 mai 1995, 94LY01778, inédit au recueil Lebon 1995-05-16 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01778 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1989, la requête présentée pour M. Daniel SFEZ demeurant 49, avenue Pasteur à MARSEILLE, par Me RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. SFEZ demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités d'enseignement ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes litigieuses, outre intérêts au taux légal ; ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié par le décret n°68-912 du 15 octobre 1968 ; Vu le décret n°85-730 du 17 juillet 1985 ; Vu la loi du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ; Vu les décrets n°71-342 et n°71-343 du 29 avril 1971 relatifs à la situation, aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ; Vu le décret n°60-400 du 22 avril 1960 modifié relatif au statut particulier des attachés de préfecture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juin 1956 : "Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ne peuvent recevoir à ce titre d'indemnités spéciales que dans les conditions et taux prévus par le présent décret ..." ; Considérant que M. SFEZ, attaché de préfecture affecté au service régional des transmissions et de l'informatique (S.R.T.I.) de MARSEILLE, a été amené à animer de novembre 1986 à juin 1987, 159 séances de formation d'une heure en vue d'initier les personnels des préfectures de l'Hérault, des Alpes de Haute-Provence et du Vaucluse au fonctionnement des ordinateurs et micro-ordinateurs dont les services venaient d'être dotés pour assurer la délivrance des certificats d'immatriculation ; Considérant que ni le statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, ni les dispositions applicables à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, ne prévoient que leurs fonctions peuvent comprendre des missions de formation ; que par suite, alors même que les formations en cause dispensées par M. SFEZ s'inscrivaient dans les modalités de mise en oeuvre d'un plan global d'équipement informatique des préfectures pour la mise en place duquel les S.R.T.I. devaient, de manière générale, apporter conseil et assistance, cette mission ne pouvait être regardée comme faisant partie intégrante des fonctions afférentes à l'emploi occupé ; que dès lors ces missions, dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elles n'ont été assurées que par des agents volontaires, ont, dans les circonstances de l'espèce, constitué des tâches d'enseignement effectuées à titre accessoire au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 12 juin 1956 ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 12 juin 1956 : " Le classement des écoles, ou éventuellement des différents cycles d'enseignement organisés au sein d'une même école, est déterminé dans la forme qui sera indiquée à l'article 16 et normalement en considération du niveau moyen des élèves recevant cet enseignement théorique ou pratique. A défaut et exceptionnellement, ce classement est opéré selon d'autres critériums sur la détermination directe du niveau moyen de l'enseignement considéré et sous les réserves prévues à l'alinéa ci-dessous. En tout état de cause, la répartition dans les groupes I à V est établie sans tenir compte des titres ou des grades du personnel enseignant ni de la nature de la discipline enseignée sous réserve des dispositions de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.