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94LY01778

CETATEXT000007459067 J2XLX1995X05X0000001778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459067.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 16 mai 1995, 94LY01778, inédit au recueil Lebon 1995-05-16 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01778 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1989, la requête présentée pour M. Daniel SFEZ demeurant 49, avenue Pasteur à MARSEILLE, par Me RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. SFEZ demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités d'enseignement ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes litigieuses, outre intérêts au taux légal ; ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié par le décret n°68-912 du 15 octobre 1968 ; Vu le décret n°85-730 du 17 juillet 1985 ; Vu la loi du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ; Vu les décrets n°71-342 et n°71-343 du 29 avril 1971 relatifs à la situation, aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ; Vu le décret n°60-400 du 22 avril 1960 modifié relatif au statut particulier des attachés de préfecture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juin 1956 : "Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ne peuvent recevoir à ce titre d'indemnités spéciales que dans les conditions et taux prévus par le présent décret ..." ; Considérant que M. SFEZ, attaché de préfecture affecté au service régional des transmissions et de l'informatique (S.R.T.I.) de MARSEILLE, a été amené à animer de novembre 1986 à juin 1987, 159 séances de formation d'une heure en vue d'initier les personnels des préfectures de l'Hérault, des Alpes de Haute-Provence et du Vaucluse au fonctionnement des ordinateurs et micro-ordinateurs dont les services venaient d'être dotés pour assurer la délivrance des certificats d'immatriculation ; Considérant que ni le statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, ni les dispositions applicables à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, ne prévoient que leurs fonctions peuvent comprendre des missions de formation ; que par suite, alors même que les formations en cause dispensées par M. SFEZ s'inscrivaient dans les modalités de mise en oeuvre d'un plan global d'équipement informatique des préfectures pour la mise en place duquel les S.R.T.I. devaient, de manière générale, apporter conseil et assistance, cette mission ne pouvait être regardée comme faisant partie intégrante des fonctions afférentes à l'emploi occupé ; que dès lors ces missions, dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elles n'ont été assurées que par des agents volontaires, ont, dans les circonstances de l'espèce, constitué des tâches d'enseignement effectuées à titre accessoire au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 12 juin 1956 ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 12 juin 1956 : " Le classement des écoles, ou éventuellement des différents cycles d'enseignement organisés au sein d'une même école, est déterminé dans la forme qui sera indiquée à l'article 16 et normalement en considération du niveau moyen des élèves recevant cet enseignement théorique ou pratique. A défaut et exceptionnellement, ce classement est opéré selon d'autres critériums sur la détermination directe du niveau moyen de l'enseignement considéré et sous les réserves prévues à l'alinéa ci-dessous. En tout état de cause, la répartition dans les groupes I à V est établie sans tenir compte des titres ou des grades du personnel enseignant ni de la nature de la discipline enseignée sous réserve des dispositions de l'article

  1. Le taux d'indemnité afférent au groupe dans lequel est classé chaque école ou chaque cycle d'enseignement, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, constitue un maximum applicable au personnel enseignant de la catégorie la plus hautement qualifiée dans cette école ou dans ce cycle d'enseignement." ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 du même décret : " La répartition des écoles ou des cycles d'enseignement, des préparations aux concours ou examens aussi bien que celles des différents jurys de concours ou d'examen entre les six groupes prévus aux titres I, II ET III, est faite par arrêtés des ministres intéressés et du ministre des finances et des affaires économiques. Ces arrêtés peuvent également fixer les modalités particulières d'application des dispositions du présent décret lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par la structure ou l'organisation interne des enseignements, des jurys d'examen ou de concours dont il s'agit." ; Considérant que les arrêtés interministériels des 26 janvier 1979, 16 octobre 1981 et 6 février 1984 ont fixé le montant des indemnités allouées pour les tâches d'enseignement autres que les préparations aux examens et concours, lesdits montants étant déterminés en fonction à la fois du niveau de qualification de l'agent dispensant l'enseignement et du niveau moyen des personnels en bénéficiant ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit de conditions particulières pour les enseignements effectués dans le domaine de l'informatique ; que, par suite, les arrêtés interministériels susmentionnés qui, à défaut de dispositions restreignant leur champ d'application , ne peuvent que s'appliquer à la généralité des enseignements, et dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'ils étaient utilisés pour fixer la rémunération afférente à diverses actions de formation du ministère de l'Intérieur, pouvaient légalement servir de base à la liquidation des indemnités dues à M. SFEZ ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SFEZ est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, de renvoyer M. SFEZ devant le ministre de l'Intérieur aux fins de liquidation du montant des indemnités d'enseignement qui lui sont dues et de condamner l'Etat à lui verser lesdites indemnités ; Considérant que M. SFEZ est fondé à demander que le versement des indemnités en cause soit assorti d'intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1987, date du dépôt de sa demande au greffe du tribunal administratif ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 2 mars 1989 est annulé.Article 2 : M. SFEZ est renvoyé devant le ministre de l'Intérieur aux fins de liquidation, dans les conditions susmentionnées, du montant des indemnités d'enseignement qui lui sont dues.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. SFEZ les indemnités d'enseignement dont le montant aura été liquidé par le ministre de l'Intérieur en application de l'article 2 du présent arrêt.Article 4 : M. SFEZ a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 8 décembre
  2. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 56-585 1956-06-12 art. 1, art. 5, art. 16

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