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94LY01955

CETATEXT000007459070 J2XLX1995X05X0000001955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459070.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 31 mai 1995, 94LY01955, inédit au recueil Lebon 1995-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01955 4E CHAMBRE C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu l'arrêt n° 115528, enregistré au greffe de la cour le 5 décembre 1994, par lequel le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 janvier 1990 en tant qu'il a rejeté la requête présentée par Me HIDOUX, agissant en qualité de liquidateur des biens de la Société de Construction, d'Aménagement et de Développement de Chabrières (SCAD), tendant à ce que la commune de Reallon (Hautes-Alpes) soit condamnée à réparer les préjudices subis par cette société, et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 18 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance, en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1985 et le mémoire ampliatif enregistré le 25 octobre 1985, présentés pour Me HIDOUX, ès-qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société de Construction, d'Aménagement et de Développement de Chabrières (SCAD), demeurant à l'Eysserène, ... (Hautes-Alpes), par la SCP NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat aux Conseils, et tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Réallon (Hautes-Alpes) et de l'Etat au versement d'une indemnité de 8 180 000 francs en réparation du préjudice causé à la Société de Construction, d'Aménagement et de Développement de Chabrières par le non-respect des engagements pris envers cette société, à qui devait être confié l'aménagement d'une station de sports d'hiver et de tourisme au lieudit Pra-Prunier ; 2°) à la condamnation solidaire de la commune de Réallon et de l'Etat au versement de la somme de 8 180 000 francs, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat de la société de construction d'aménagement et de développement de chabrières et de la SCP SIRAT-GILLI, avocat de la commune de Reallon ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par convention en date du 7 juillet 1972 conclue avec la société Communes Service, aux droits de laquelle s'est substituée la société de construction, d'aménagement et de développement de Chabrières (SCAD), le SIVOM du canton de Savines-le-Lac a chargé cette société d'établir un projet d'aménagement d'une station de sports d'hiver et de loisirs d'été, à Pra-Prunier, sur le territoire de la commune de Réallon (Hautes-Alpes) ; que cette convention précisait que la mission ne comportait aucune rémunération à la charge du syndicat et que le co-contractant pourrait être désigné comme le promoteur de la station ; que la société SCAD a entrepris les études et travaux correspondants ; qu'en raison des difficultés rencontrées par le syndicat pour conduire le projet à son terme, la commune de Réallon a repris, en août 1978, la maîtrise d'ouvrage de l'opération ; que le projet de la société SCAD n'a pas été agréé par le comité interministériel des unités touristiques nouvelles en montagne ; qu'un concours d'aménagement a ensuite été organisé, auquel la société SCAD n'a pas participé ; qu'après la désignation d'un autre aménageur, ladite société a été mise en liquidation de biens ; Sur la responsabilité de la commune à raison des promesses non tenues : Considérant qu'à la suite de l'arrêt de cassation rendu par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 5 décembre 1994, il appartient à la cour de statuer sur les conclusions de la société SCAD tendant à la condamnation de la commune de Réallon à lui verser une indemnité à raison du caractère fautif des promesses faites par la commune et non tenues par elle, antérieurement à la décision prise par celle-ci de ne pas signer la convention d'aménagement de la station ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Réallon a poursuivi, à compter du mois d'août 1978, les relations qu'entretenait antérieurement avec la Société SCAD le SIVOM du canton de Savines-le-Lac ; que la commune a organisé plusieurs réunions pour la mise au point du projet avec ladite société ; qu'elle a demandé, le 25 janvier 1979, diverses modifications au projet de convention d'aménagement qui lui était soumis ; qu'ainsi, la commune de Réallon a incité la Société SCAD a poursuivre la mission confiée par le SIVOM en maintenant la promesse antérieure de sa désignation comme aménageur, en contre-partie de l'absence de facturation des études et travaux entrepris par la société ; que le comportement du maître d'ouvrage qui, en définitive, a choisi un autre aménageur, a été de nature à tromper la Société SCAD sur la portée réelle de leurs engagements réciproques ; que cette attitude est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Réallon ; Considérant, toutefois, que la Société SCAD a commis une grave imprudence en engageant d'importantes dépenses, pendant plusieurs années, sans exiger de contre-partie certaine et en refusant de participer au concours d'aménagement, en escomptant que son projet serait retenu, alors que le comité interministériel susmentionné avait insisté sur ses insuffisances ; qu'une telle faute est de nature à atténuer pour moitié la responsabilité de la commune ; Considérant que le préjudice imputable à l'attitude fautive de la commune doit être limité aux seules dépenses engagées pendant la période courant du mois d'août 1978, date à laquelle le conseil municipal de Réallon s'est substitué au SIVOM du canton de Savines-le-Lac, jusqu'au mois de décembre 1980, date à laquelle la Société SCAD a renoncé à participer au concours pour la désignation de l'aménageur ; que si les frais fonciers, les frais d'équipement et la plupart des frais d'études et de démarches administratives ont été exposés pour le compte du syndicat et ne peuvent être mis à la charge de la commune, en revanche, les frais engagés à compter du mois d'août 1978 pour le fonctionnement de la société, ainsi que les frais de déplacement et frais divers, font partie du préjudice indemnisable ; qu'eu égard aux pièces du dossier, et compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus prononcé, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société SCAD en condamnant la commune de Réallon à lui verser une indemnité de 400 000 francs ; Considérant qu'en raison de la durée limitée de la période de responsabilité de la commune, la société SCAD n'apporte aucun commencement de preuve de l'imputabilité à cette dernière de la mise en liquidation de biens prononcée à son encontre ; que la demande d'indemnité destinée à couvrir le passif social ne peut, dès lors, être accueillie ; Considérant que la société SCAD a droit aux intérêts de la somme de 400 000 francs à compter du 10 novembre 1983, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Marseille ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 26 juin 1985, 9 mars 1988 et 4 avril 1995 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur l'appel en garantie dirigé contre l'Etat : Considérant que si la commune de Reallon demande à être garantie par l'Etat des condamnations prononcées contre elle, elle ne précise pas le fondement et les motifs d'un tel appel en garantie, lequel ne peut dès lors, en tout état de cause, être accueilli ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Me HIDOUX, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Reallon une somme au titre des frais exposés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 février 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Me HIDOUX tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la commune de Reallon du fait de ses promesses non tenues.Article 2 : La commune de Réallon est condamnée à verser à Me HIDOUX, agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société de Construction, d'Aménagement et de Développement de Chabrières (SCAD) la somme de quatre cent mille francs (400 000 francs), avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1983. Les intérêts échus les 26 juin 1985, 9 mars 1988 et 4 avril 1995 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Me HIDOUX est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la commune de Reallon appelant l'Etat en garantie et tendant à la condamnation de Me HIDOUX à lui verser une somme au titre des frais exposés sont rejetées. 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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