CETATEXT000007459085 J2XLX1994X11X0000000167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459085.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 novembre 1994, 93LY00167, inédit au recueil Lebon 1994-11-22 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00167 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1993, présentée par M. Louis X... demeurant ... à
(74100)Annemasse ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; > . Vu les autres pièces du dossier; Vu le code général des impôts; Vu le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994: - le rapport de M. RICHER, conseiller; - et les conclusions de M. GAILLETON commissaire du gouvernement; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraites résultant d'obligations légales et contractuelles doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche les pensions ou avantages particuliers que les entreprises allouent à d'anciens dirigeants à raison des services rendus ne sont déductibles qu'à titre exceptionnel et notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder aux intéressés ou à leurs ayants- droit une aide correspondant à leurs besoins ; que de telles pensions, lorsqu'elles ne sont pas déductibles, doivent être regardées comme des excédents de distribution et sont imposables, entre les mains de leurs bénéficiaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, c'est-à-dire sans pouvoir bénéficier des dispositions du 5 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, selon lesquelles le revenu obtenu en application de l'article 83 n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80% de son montant ; Considérant que, par une délibération du 15 février 1971, le conseil d'administration de la Société anonyme FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUES DE SAVOIE (F.A.M.S.) - X... FRERES a décidé d'allouer à MM. Louis et Dominique X..., respectivement président- directeur général et directeur général et détenteurs chacun de 4980 des 10 000 actions constituant le capital de la société, un complément de retraite qui serait, lors de leur départ à la retraite, calculé sur la base de 2500 francs mensuels, indexé sur la valeur du point cadre (valeur de référence 0,45) et réversible à hauteur de 60% sur la tête du conjoint ; que la pension complémentaire ainsi allouée à M. Louis X... au cours des années 1981 à 1984 s'est élevée aux sommes de 89 300 francs, 98 580 francs, 107 815 francs et 113 820 francs ; que, compte tenu des ressources de toute nature dont M. Louis X... a disposé au cours de ces années et notamment des autres pensions qu'il a perçues au titre de régimes de retraite collectifs et qui se sont élevées à 213 564 francs, 214 148 francs, 223 026 francs et 250 733 francs respectivement, la situation de l'intéressé n'a pas constitué un cas exceptionnel justifiant que, par dérogation aux règles concernant la déductibilité des dépenses de personnel, la société F.A.M.S.- LACHENAL FRERES pût être autorisée à faire figurer dans ses charges déductibles les pensions ainsi servies ; que ni le fait que M . Louis X... aurait renoncé au bénéfice de la prime de départ à la retraite à laquelle il aurait pu prétendre, ni celui que sa cessation d'activité aurait entraîné une importante baisse de revenus, n'ont davantage constitué des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la déduction contestée ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a regardé les sommes ci- dessus comme imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des traitements et salaires ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires établies en conséquence de ce redressement ;Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 39, 209, 158, 83