CETATEXT000007459088 J2XLX1994X11X0000000180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459088.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 novembre 1994, 93LY00180, inédit au recueil Lebon 1994-11-08 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00180 1E CHAMBRE C M. SIMON M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février, présentée par la commune de La Ricamarie représentée par son maire en exercice, par la SCP PAULET-PERRET, avocats ; La commune de La Ricamarie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé l'arrêté du maire de La Ricamarie du 19 décembre 1990 portant délivrance d'un permis de construire à M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Claudette Y... et Mme veuve Y... devant le tribunal administratif de LYON ; 3°) de condamner Mlle et Mme Y... à lui verser la somme de 8 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1994 : - le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ; - les observations de Me PUTIGNIER substituant Me PAULET, avocat de la commune de LA RICAMARIE, Me VACHERON substituant Me RIVA, avocat de Mme Y... et Mlle Y... et Me GAUCHER substituant Me BONNARD, avocat de M. X... . - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. et Mme X... : Considérant que M. et Mme X..., bénéficiaires du permis de construire attaqué, qui ont présenté un mémoire devant le tribunal administratif, sont parties en première instance ; qu'ayant ainsi qualité pour faire appel du jugement attaqué, leur prétendue intervention devant la cour ne peut être regardée que comme un appel ; que cet appel dirigé contre le jugement qui leur a été notifié le 14 novembre 1992 n'a été enregistré au greffe de la cour que le 11 janvier 1994, soit après l'expiration du délai imparti à l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il est tardif et, par suite, irrecevable ; Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif : Considérant que Mlle Y... a présenté au maire de la commune de La Ricamarie, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 1992, une demande motivée tendant au retrait du permis de construire que celui-ci a délivré à M. X... par arrêté du 19 décembre 1990 ; qu'à la date de réception en mairie de ce recours gracieux, le 7 avril 1992, la formalité de l'affichage du permis de construire sur le terrain prévue à l'article R 421-39 du code de l'urbanisme n'était pas entièrement accomplie ; que compte tenu notamment des termes de la lettre que Mlle Y... a adressée le 30 mars 1992 à M. X..., les attestations émanant de tiers, établies le 24 juin 1992 et produites par la commune de La Ricamarie, ne suffisent pas à elles seules à apporter la preuve certaine que le panneau d'affichage ait été apposé sur la construction le 8 janvier 1992, ni que ce panneau ait été mis en place antérieurement au 7 février 1992, soit plus de deux mois avant la réception en mairie du recours gracieux ; qu'ainsi, à la date du 29 mars 1992 à laquelle Mlle Y... et sa mère ont saisi le tribunal administratif de LYON, le délai du recours contentieux contre l'arrêté du 19 décembre 1990, conservé par le recours gracieux que le maire a implicitement rejeté, n'était pas expiré ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par le maire de La Ricamarie et les époux X... à la demande de Mlle Y... et de sa mère ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de La Ricamarie, relatif à l'emprise au sol des constructions autorisées dans la zone NB : "Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain. Le coefficient d'emprise sera au maximum de 0,1. Le coefficient peut être dépassé pour l'extension ou la transformation des activités existantes sans dépasser 0,50." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux pour lesquels a été délivré le permis de construire litigieux comportaient un accroissement de 24,89 m2 de la surface construite au sol, portant celle-ci à 105,56 m2 et à 0,62 le coefficient d'emprise au sol, alors que l'ancien coefficient de 0,47, correspondant à la densité de construction existante, était déjà supérieur à celui qu'autorisent les dispositions précitées de l'article NB 9 ; que, contrairement à ce que soutient la commune de La Ricamarie, ces dispositions ne s'appliquent pas uniquement aux constructions nouvelles mais concernent toutes les formes d'utilisation du sol énumérées à l'article NB 1 qui vise aussi bien les bâtiments existants que les immeubles à construire ; qu'il suit de là que cette prescription faisait obstacle, compte tenu de l'exiguïté du terrain d'assiette du bâtiment existant, à la délivrance du permis de construire ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu ce moyen pour faire droit à la demande de Mlle et Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Ricamarie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré à M. X... ; Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la demande de la commune de La Ricamarie tendant à ce que Mlle et Mme Y... soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles soit accueillie ; Considérant que Mlle et Mme Y..., qui ne contestent pas la somme qui leur a été allouée par les premiers juges au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, ne sont pas recevables à demander en appel qu'une somme complémentaire de 7 849,93 francs leur soit versée au titre de ces mêmes frais ; qu'il y a lieu, toutefois, de condamner la commune de La Ricamarie à leur verser 5 000 francs au titre des frais irrépétibles qu'elles supportent dans la présente instance ;Article 1er : La requête de la commune de La Ricamarie et les conclusions de M. et Mme X... sont rejetées.Article 2 : : La commune de La Ricamarie est condamnée à verser à Mlle et à Mme Y... la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-05-03 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme R421-39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.