CETATEXT000007459090 J2XLX1995X06X0000000266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459090.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 juin 1995, 94LY00266, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00266 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 11 février et 25 mars 1994, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION GRENOBLOISE (SIERG) dont le siège social est situé ...
(38)ayant pour avocat Me Bryon ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION GRENOBLOISE (SIERG) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer d'une part une amende de 2.000 francs, d'autre part à rembourser France Télécom d'une somme de 63.242,27 francs outre intérêts au taux légal, à raison d'une contravention de grande voirie ; 2°) de lui accorder la décharge desdites condamnations et de mettre les dépens à la charge de France Télécom ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me MANTE SAROLI substituant Me BRYON, avocat du syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la contravention de grande voirie : Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, en application de l'article L 69-1 du code des postes et télécommunications, à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION GRENOBLOISE (SIERG) pour avoir endommagé un câble de télécommunications au cours de travaux effectués sur la RN 75 à Claix ; Considérant que le SIERG ne conteste pas avoir reçu un plan précisant l'emplacement des installations de télécommunications et ne soutient pas y avoir décelé quelque anomalie ou ambiguïté de nature à entraver le bon déroulement des travaux ; que si ledit plan ne mentionnait pas la profondeur à laquelle les câbles téléphoniques se trouvaient, le requérant n'établit ni n'allègue avoir demandé en vain aux services techniques de France Télécom toutes précisions utiles sur les informations manquantes ; que, par ailleurs, ni le défaut de grillage avertisseur, ni l'absence sur le chantier d'un préposé du service des télécommunications, ne peuvent être regardés comme constituant en l'espèce une faute lourde assimilable à un cas de force majeure, seule susceptible d'exonérer le SIERG de sa responsabilité ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné le SIERG à assumer les frais de remise en état de l'installation endommagée pour le montant de 63 242,27 francs sans qu'il y ait lieu de procéder à un abattement pour vétusté ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que plus d'une année s'est écoulée entre l'acte interruptif de prescription que constituait au cours de la procédure de première instance la communication du mémoire enregistré le 29 juin 1990 du préfet de l'Isère et l'enregistrement du mémoire du syndicat contrevenant le 26 septembre 1991 ; que l'action publique etait donc prescrite et qu'il ne pouvait plus être procédé à aucune condamnation à amende du SIERG ; que c'est donc à tort que le tribunal a condamné le SIERG à une amende de 2 000 francs ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement sur ce point ; Sur les frais irrépétibles exposés en appel : Considérant que LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION GRENOBLOISE est la partie perdante ; que ses conclusions tendant à ce que France Télécom soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés -au demeurant non chiffrée- ne peut qu'être écartée ;Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 4 novembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION GRENOBLOISE est rejeté. 24-01-03-01-04-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE Code des postes et télécommunications L69-1