CETATEXT000007459092 J2XLX1995X06X0000000268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459092.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 juin 1995, 95LY00268, inédit au recueil Lebon 1995-06-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00268 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 février 1995, présentée par l'association de défense des écoles de hameaux dont le siège est situé école de Buvin sur la commune Les Avenières
(38630); elle demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du maire des Avenières du 2 août 1994 portant délivrance d'un permis de construire à la commune pour la réhabilitation du groupe scolaire Jules X... ; - d'accorder le sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune des Avenières : Considérant que, pour demander l'annulation du permis de construire en date du 2 août 1994, délivré par le maire des Avenières à la commune pour réhabiliter le groupe scolaire Jules X..., l'association de défense des écoles de hameaux se prévaut de ce que cette opération de réhabilitation d'un ancien collège aurait pour objet de permettre la suppression des écoles des hameaux de Buvin et de Curtille et porterait ainsi atteinte aux intérêts qu'elle défend conformément à l'article 2 de ses statuts ; que l'intérêt ainsi invoqué par l'association de défense n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation du permis de construire attaqué ; qu'ainsi, en l'état du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon, le recours en annulation dudit permis présenté par l'association devant le tribunal administratif de Grenoble ne paraît pas recevable ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté susanalysé du 2 août 1994 ;Article 1er : La requête présentée par l'association de défense des écoles de hameaux est rejetée. 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS