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93LY00354

CETATEXT000007459094 J2XLX1995X06X0000000354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459094.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 28 juin 1995, 93LY00354, inédit au recueil Lebon 1995-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00354 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNAUD Vu l'arrêt du 28 septembre 1994 par lequel la cour a, sur la requête de M. Y..., enregistrée sous le n°93LY00354, et tendant à l'annulation du jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 à 1981 et à la décharge de ces impositions, notamment ordonné une expertise confiée à trois experts aux fins de vérification d'écriture quant à l'authenticité des signatures apposées au bas des notifications de redressements en date des 22 décembre 1983 et 18 mai 1984 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 1994 au greffe de la cour, présenté pour M. Y... par la SCP MARRO MARRO LADRET WAGNER, avocat, tendant à ce que la mission de l'expertise soit étendue de sorte que les experts puissent entendre l'inspecteur M. X... et recueillir de sa main un ensemble de signatures ; Vu le rapport d'expertise, enregistré le 8 février 1995 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 1995, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête et des conclusions tendant à l'extension de l'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt en date du 28 septembre 1994, la cour a ordonné une vérification d'écriture aux fins d'apprécier l'authenticité des signatures apposées sur les notifications de redressements des 22 décembre 1983 et 18 mai 1984 par référence aux autres pièces produites au dossier ; que les experts ont fait porter leurs investigations sur ces pièces mais également sur d'autres documents qu'ils ont fait produire par l'administration, sans informer M. Y... de ces circonstances ; qu'il suit de là que les experts, d'une part, ont outrepassé la mission qui leur était confiée, d'autre part, n'ont pas respecté le caractère contradictoire de l'expertise en examinant des pièces nouvelles hors la présence des parties ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'expertise s'est déroulée dans des conditions irrégulières ; Considérant, toutefois, que cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'information et à ce que, le requérant ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport d'expertise, et la cour, disposant à présent des éléments d'information nécessaires à la solution du litige, il soit statué au fond, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise ou à un complément d'expertise et sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d' entendre les experts, de procéder à l'audition du vérificateur, de recueillir des exemplaires de la signature de ce dernier ou de décider de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale saisie par le requérant; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes des opérations d'expertise, deux des trois experts désignés sont parvenus à la conclusion que "toutes les signatures de question et de comparaison étudiées émanent du même scripteur"; que, dans ces conditions, et alors même qu'il invoque le sérieux de l'expertise conduite par le troisième expert, M. Y... ne peut être regardé comme apportant la preuve que les notifications de redressements en date des 22 décembre 1983 et 18 mai 1984, dont au demeurant le requérant n'a pu produire l'original que pour la seconde, comportent une signature qui ne serait pas celle de l'agent dont le nom dactylographié et le titre figurent sur ces documents; que le moyen tiré du défaut d'authenticité desdites pièces doit, par suite, être écarté; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d' impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge de M. Y...; Considérant que la faculté d'infliger une amende pour recours abusif à un requérant est un pouvoir propre du juge; que les conclusions du ministre du budget tendant à la condamnation de M. Y... à une amende pour recours abusif sont, par suite, irrecevables;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. Y....Article 3 : Les conclusions du ministre du budget tendant à ce que M. Y... soit condamné à payer une amende pour recours abusif sont rejetées. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT

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