CETATEXT000007459096 J2XLX1995X06X0000000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459096.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 juin 1995, 93LY00449, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00449 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, en date du 9 juin 1994, l'arrêt avant dire droit par lequel la cour de céans a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer d'une part, la consistance et l'évolution du patrimoine immobilier de la SCI TRANSA depuis le 15 mai 1976, date du bail à construction consenti à la Société Delta Route, d'autre part, pour chacune des années en litige, la superficie des terrains relevant d'unités d'évaluation distinctes (bureaux, ateliers et aires de stationnement) ainsi que le détail des évaluations servant de base aux taxes foncières ; Vu, en date du 4 janvier 1995, le mémoire après supplément d'instruction présenté par le ministre du budget, qui conclut à un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements partiels complémentaires prononcés au titre de la taxe foncière des années 1988 à 1992 et au rejet du surplus de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par trois décisions datées du 19 janvier 1995, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement partiel des taxes foncières sur les propriétés bâties assignées à la SCI TRANSA, à concurrence des sommes de 8.673, 9.165, 10.576, 14.719 et 59.360 francs au titre, respectivement, des années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 ; que, par deux décisions datées du 24 mars 1995, le même service a prononcé de nouveaux dégrèvements partiels des mêmes taxes, à concurrence des sommes de 1.774, 2.145, 2.203, 2.295 et 2405 francs au titre, respectivement, des années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 ; qu'enfin, par une décision datée du 27 mars 1995, le même service a prononcé un dégrèvement complémentaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de la somme de 8.227 francs au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de la SCI TRANSA relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'imposition restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés non bâties ( ...) est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'un permis de construire a été délivré le 30 octobre 1991 concernant les parcelles 2163, 2169, 2171, 2173 et 2175 et qu'il n'a été retiré à la demande du bénéficiaire que par un arrêté municipal en date du 3 novembre 1992 ; qu'ainsi, au 1er janvier 1992, date à laquelle devait être appréciée la situation de ces propriétés non bâties au regard de la taxe foncière, en application des dispositions de l'article 1415 précité, lesdites parcelles ne pouvaient être regardées comme étant des terrains en friche ; que, dès lors, l'administration était en droit de les classer dans la catégorie des "terrains à bâtir" et non dans celle de "landes" comme le soutient à tort la SCI requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI TRANSA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : A concurrence des sommes de 8.673 et 1.774 francs au titre de l'année 1988, 9.165 et 2.145 francs pour 1989, 10.576 et 2.203 francs pour 1990, 14.719 et 2.295 francs pour 1991, 59.360 et 2.405 francs pour 1992, en ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et de la somme de 8.227 francs en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour 1991, auxquelles la SCI TRANSA a été assujettie dans les rôles de la commune de Gignac-La-Nerthe, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI TRANSA est rejeté. 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES CGI 1415
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.