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93LY00464

CETATEXT000007459098 J2XLX1995X06X0000000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/90/CETATEXT000007459098.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 juin 1995, 93LY00464, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00464 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 avril 1993, la requête présentée par la SOCIETE ZUCCOLO ROCHET et CIE représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège social est situé ... ; La SOCIETE ZUCCOLO ROCHET et CIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ainsi que l'allocation d'une somme de 25.000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me VIALLETON, avocat de la société S.A. ZUCCOLO-ROCHET ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération( ...)" ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : "
  2. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article
  3. Ils fixent notamment : ( ...) les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite( ...)" ; Considérant qu'en vertu de l'article 238 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible quand elle a grevé des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment lorsqu'ils sont cédés à titre de rabais, cadeaux, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ; Considérant que la société ZUCCOLO ROCHET ET CIE a, au cours de la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1985, livré aux distributeurs de ses articles de bijouterie des présentoirs destinés à recevoir ces produits ; que, si cette cession est, comme le soutient la société, la contrepartie des remises qu'elle accorde à ces distributeurs en fonction de leurs achats d'articles, elle ne peut avoir droit, en application des dispositions susmentionnées de l'article 238, à la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition de ces présentoirs comme l'a opposé à bon droit le service qui n'a pas fait une application erronée de l'instruction du 18 février 1981 ; Considérant que la société ZUCCOLO ROCHET ET CIE ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales la doctrine administrative 3.D.1535 du 1er mars 1990, ni la réponse ministérielle à M. X... du 28 mai 1987, postérieures à la période en litige ; Considérant, par ailleurs, que si la société ZUCCOLO ROCHET ET CIE soutient que les dispositions de l'article 238 susmentionné sont contraires aux objectifs de la 6ème directive de la CEE du 17 mai 1977 parce que le régime issu du décret du 28 décembre 1979 a restreint le droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les objets spécialement conçus pour la publicité qui doivent, pour bénéficier de ce droit, être désormais de très faible valeur alors que sous le régime du décret du 27 juillet 1967, il leur suffisait d'être de faible valeur, ce moyen ne peut non plus être utilement invoqué dès lors qu'il est constant que le service a admis la déduction de taxe qui a grevé l'acquisition de matériels quand leur valeur était inférieure à 700 francs toutes taxes comprises et qu'il n'est pas allégué par la société que les présentoirs litigieux étaient de faible valeur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ZUCCOLO ROCHET ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la SOCIETE ZUCCOLO ROCHET et CIE qui est la partie perdante une somme au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société ZUCCOLO ROCHET ET CIE est rejetée. 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 271, 273 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 238 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 67-604 1967-07-27 Décret 79-1163 1979-12-28

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